JURITEXT000006998721 CXCXAX1977X07X02X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/87/JURITEXT000006998721.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1977, 76-13.501, Publié au bulletin 1977-07-11 Cour de cassation REJET 76-13501 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 181 P. 128 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ) 1976-05-12 1976-05-12 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Boutemail Demandeur AV. M. Jousselin RPR M. Barnicaud SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT-VIE A REFUSE DE REGLER A GAUTHIER X... AUXQUELLES SA MALADIE LUI PERMETTAIT DE PRETENDRE, AU MOTIF QU'IL AURAIT, LORS DE LA SOUSCRIPTION DES POLICES, FAIT UNE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE ENTACHANT LES CONTRATS DE NULLITE; QUE, SUR ASSIGNATION PAR GAUTHIER, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ENONCE DANS LES MOTIFS DE SON JUGEMENT QUE LA MAUVAISE FOI DE CELUI-CI N'ETAIT PAS ETABLIE ET, DANS LE DISPOSITIF, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR CALCULER LA REDUCTION QUE DEVAIT SUBIR L'INDEMNITE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA COMPAGNIE LE CONTINENT-VIE ALORS QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT ENTREPRIS AURAIT CONTENU UNE DISPOSITION FORMELLE CONCERNANT LE FOND DU LITIGE PUISQUE L'EXPERTISE QU'IL AVAIT ORDONNEE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ET LE REJET DE L'ARTICLE 21 QUI AVAIT SERVI DE FONDEMENT A LA PRETENTION DE LA COMPAGNIE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LE DISPOSITIF DU JUGEMENT NE TRANCHE PAS UNE PARTIE QUELCONQUE DU PRINCIPAL; QU'IL EN DEDUIT A BON DROIT QU'EN VERTU DES ARTICLES 87, ALINEA 1ER, ET 88 DU DECRET N. 72-788 DU 28 AOUT 1972 APPLICABLES A LA CAUSE, L'APPEL DE LA DECISION N'ETAIT PAS RECEVABLE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1976 APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité. * JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Décisions susceptibles - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal - Motifs - Absence d'influence /. En vertu des dispositions des articles 87, alinéa 1, et 88 du décret du 28 août 1972 n'est pas recevable l'appel d'une décision dont le dispositif ne tranche pas une partie quelconque du principal. Ainsi n'est pas recevable l'appel d'une décision qui statue sur une demande en règlement d'indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurances à laquelle l'assureur oppose l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930 en alléguant la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle dès lors que cette décision n'énonce que dans ses motifs que la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie et, dans son dispositif, ne fait qu'ordonner une expertise pour calculer la réduction que devait subir l'indemnité, appliquant ainsi implicitement l'article 22 de ladite loi. ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-04-10 Bulletin 1975 IV N. 89 p. 75 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-11 Bulletin 1975 II N. 100 p. 83 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-02-11 Bulletin 1976 II N. 45 p. 35 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-04-08 Bulletin 1976 IV N. 105 p. 91 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-11-17 Bulletin 1976 II N. 308 p. 242 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-10 Bulletin 1977 II N. 71 p. 49 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-10 Bulletin 1976 V N. 356 p. 294 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-16 Bulletin 1977 III N. 76 p. 60 (REJET)<br/> Décret 72-788 1972-08-28 ART. 87 AL. 1 Décret 72-788 1972-08-28 ART. 88 LOI 1930-07-13 ART. 21, ART. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.