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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juillet 1977, 75-15.023

JURITEXT000006998907 CXCXAX1977X07X02X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/89/JURITEXT000006998907.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juillet 1977, 75-15.023, Publié au bulletin 1977-07-18 Cour de cassation Irrecevabilité 75-15023 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 187 P. 132 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Mulhouse 1975-05-06 1975-05-06 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Nores Demandeur AV. M. Calon RPR M. Cazals SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI: ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR LAGE A UNE ORDONNANCE EXECUTOIRE RENDUE AU PROFIT DE FEUERBACH, A, CONSTATANT QUE LAGE NE COMPARAISSAIT PAS MALGRE CITATION REGULIERE, REJETE L'OPPOSITION;

ATTENDU QUE LAGE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, FAUTE DE PRECISER COMMENT AVAIT ETE DELIVREE LA CITATION, IL N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 513, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, APPLICABLE A LA PROCEDURE D'ORDONNANCE EXECUTOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 700 DU MEME CODE, UN JUGEMENT PAR DEFAUT NON SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION PEUT ETRE FRAPPE D'APPEL DANS LA MESURE OU CET APPEL EST MOTIVE PAR LE FAIT QUE LES CONDITIONS DE LA DEFAILLANCE N'ETAIENT PAS REUNIES ;

QUE LA VOIE DU POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERTE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE VOIE DE RECOURS;

PAR CES MOTIFS: DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Ordonnance exécutoire - Opposition - Jugement de rejet par défaut - Voies de recours. * ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Jugements et arrêts par défaut - Opposition - Impossibilité - Recours ouvert. * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Alsace-Lorraine - Jugement par défaut statuant sur une opposition à ordonnance exécutoire.

Aux termes de l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure civil local, applicable à la procédure d'ordonnance exécutoire en vertu de l'article 700 du même Code, un jugement par défaut non susceptible d'opposition peut être frappé d'appel dans la mesure où cet appel est motivé par le fait que les conditions de la défaillance n'étaient pas réunies. Par suite, est irrecevable le pourvoi formé contre une telle décision dès lors que le demandeur en cassation fait grief au Tribunal qui a constaté qu'il ne comparaissait pas malgré une citation régulière d'avoir rejeté son opposition à ordonnance exécutoire sans préciser comment avait été délivrée la citation.

Code de procédure civile local 513 AL. 2 Code de procédure civile local 700 Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.