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JURITEXT000006998990

JURITEXT000006998990 CXCXAX1977X05X01X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/89/JURITEXT000006998990.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1977, 75-80.026, Publié au bulletin 1977-05-25 Cour de cassation Cassation 75-80026 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 249 P. 196 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Montpellier (Chambre spéciale des mineurs) 1975-04-25 1975-04-25 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Gulphe Demandeur AV. M. Lemanissier RPR M. Joubrel SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 90 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES QUI DETERMINE LES PERSONNES AYANT TOUJOURS QUALITE POUR FAIRE APPEL EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE, POSE PAR LE SECOND, D'APRES LEQUEL LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PERSONNE QUI A ETE PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ET QUI Y A INTERET ; ATTENDU QU'UN ARRET DU 6 JUIN 1972, CONFIRMATIF D'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 371-4 DU CODE CIVIL, ORGANISE, AU PROFIT DES EPOUX Y..., UN DROIT DE VISITE A L'EGARD DES JEUNES DAVID ET CHARLES X..., LEURS PETITS-ENFANTS ; QUE, PAR ORDONNANCE DU 6 DECEMBRE 1974, LE JUGE DES ENFANTS A DECIDE, EN SE REFERANT AUX ARTICLES 375 ET SUIVANTS DU MEME CODE, DE REDUIRE PROVISOIREMENT LA FREQUENCE ET LA DUREE DES SEJOURS DES MINEURS CHEZ LEURS GRANDS-PARENTS ; QUE LES EPOUX Y... ONT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE, POUR DEFAUT DE QUALITE, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 888-12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ENONCE QUE LES EPOUX Y... NE SONT PAS GARDIENS DES ENFANTS, MAIS SEULEMENT BENEFICIAIRES D'UN DROIT DE VISITE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 375-1 DU CODE CIVIL, LES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS SONT TOUJOURS SUSCEPTIBLES D'APPEL, ET QUE, DEVANT CE MAGISTRAT, LES APPELANTS AVAIENT NECESSAIREMENT EU LA QUALITE DE PARTIES A LA PROCEDURE - L'ORDONNANCE ENTREPRISE AYANT RESTREINT LES DROITS QUI LEUR AVAIENT ETE RECONNUS PAR LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN - LA COUR D'APPEL, EN LES PRIVANT DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. ASSISTANCE EDUCATIVE - Procédure - Voies de recours - Appel - Personnes pouvant l'exercer - Personnes autres que celles prévues par l'article 888-12 du Code de procédure civile - Possibilité. * JUGE DES ENFANTS - Ordonnance - Appel - Personnes pouvant l'exercer - Personnes autres que celles prévues par l'article 888-12 du Code de procédure civile - Possibilité. L'article 888-12 du Code de procédure civile, qui détermine les personnes ayant toujours qualité pour faire appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe posé par l'article 90 du décret du 9 septembre 1971 (devenu l'article 546 du nouveau code de procédure civile) d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par des grands-parents contre une décision du juge des enfants qui a décidé, en se référant aux articles 375 et suivants du code civil, de réduire le droit de visite qui leur avait été accordé à l'égard de leurs petits-enfants, s'est fondé sur les dispositions de l'article 888-12 du code de procédure civile et a retenu que les appelants "n'étaient pas gardiens des enfants, mais seulement bénéficiaires d'un droit de visite", alors que d'après l'article 375-1 du Code civil les décisions du juge des enfants sont toujours susceptibles d'appel, et que, devant ce magistrat, les appelants avaient nécessairement eu la qualité de parties à la procédure, l'ordonnance entreprise ayant restreint les droits qui leur avaient été reconnus par la juridiction de droit commun. Code civil 375 S. CASSATION Code de procédure civile 546 Nouveau RR1 Décret 71-740 1971-09-09 ART. 90 Code de procédure civile 888-12

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