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JURITEXT000006999167

JURITEXT000006999167 CXCXAX1977X06X0PX00003X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/91/JURITEXT000006999167.xml ARRET Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 10 juin 1977, 75-93.163, Publié au bulletin 1977-06-10 Cour de cassation REJET 75-93163 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3 P. 5 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel Bourges (Chambre correctionnelle2) 1975-11-20 1975-11-20 P.PDT M. Monguilan AV.GEN. M. Gulphe Demandeur AV. M. Martin-Martinière RPR M. Sauvageot Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 février 1972, Gaulard, qui était alors chauffeur au service de la société Albagnac et Florange et qui disposait d'une camionnette de livraison pour les besoins de son service a utilisé ce véhicule pour effectuer, en compagnie de cinq camarades, une promenade au cours de laquelle il a occasionné un grave accident, l'un de ses camarades étant tué et les quatre autres blessés ; Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir refusé de mettre les conséquences de cet accident à la charge de la société Albagnac et Florange, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'interdiction faite à Gaulard par son commettant d'utiliser le véhicule de service à des fins personnelles ne pouvait faire disparaître la responsabilité du commettant ; que, d'autre part, Gaulard était le conducteur habituel du véhicule, qu'il l'utilisait pour aller au travail et en revenir, qu'il le garait à son domicile et qu'il en avait donc la garde continue ; qu'enfin, même s'il est sorti de ses fonctions en utilisant la camionnette à des fins personnelles, ce sont ses fonctions qui lui ont permis la réalisation du dommage, de telle sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1384-5 du Code civil ; Mais attendu que le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise, sans autorisation, à des fins personnelles le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, la décision de la Cour d'appel est légalement justifiée ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 1975 par la Cour d'appel de Bourges (2° Chambre correctionnelle). RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Exercice des fonctions - Acte étranger aux fonctions - Chauffeur - Utilisation du véhicule, sans autorisation, à des fins personnelles. Le commettant n'est pas responsable du dommage causé par le préposé qui utilise sans autorisation, à des fins personnelles, le véhicule à lui confié pour l'exercice de ses fonctions. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a refusé de mettre à la charge d'un employeur les conséquences d'un accident faisant un mort et quatre blessés provoqué par un de ses préposés alors que ce dernier utilisait une camionnette de livraison, mise à sa disposition pour les besoins de son service, pour faire une promenade en compagnie de cinq camarades. CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1960-03-09 Bulletin 1960 I N. 4 p.3 (REJET)<br/> Code civil 1384-5

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