JURITEXT000006999233 CXCXAX1977X06X05X00420X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/92/JURITEXT000006999233.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1977, 76-11.089, Publié au bulletin 1977-06-22 Cour de cassation Cassation 76-11089 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 420 P. 331 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ) 1976-01-15 1976-01-15 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Lesselin Demandeur AV. M. Coulet RPR M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.528 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ; ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CES TEXTES QUE, EST ASSIMILEE A L'ENFANT POURSUIVANT SES ETUDES LA FILLE DE L'ALLOCATAIRE QUI SE CONSACRE EXCLUSIVEMENT AUX TRAVAUX MENAGERS ET A L'EDUCATION D'AU MOINS DEUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS A LA CHARGE DE L'ALLOCATAIRE, DES LORS QUE LA MERE DE FAMILLE SE TROUVE DANS L'OBLIGATION D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU EST DECEDEE ; ATTENDU QUE POUR DIRE QUE SCHEYER, VEUF, QUI AVAIT NOTAMMENT LA CHARGE DE DEUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS, ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.528 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHEF DE SA FILLE AINEE QUI SE CONSACRAIT AUX TRAVAUX MENAGERS ET A L'EDUCATION DE CES DEUX ENFANTS, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE S'IL ETAIT EXACT QUE LE PERE VIVAIT EN CONCUBINAGE, IL ETAIT ETABLI QUE LA CONCUBINE AVAIT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI LA RETENAIT AU DEHORS ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA CONCUBINE DE SCHEYER QUI VIVAIT A SON FOYER N'Y REMPLACAIT PAS LA MERE DE FAMILLE ET ETAIT DANS L'OBLIGATION D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CE QUI METTAIT LA FILLE AINEE DE L'ALLOCATAIRE DANS LA NECESSITE DE CESSER SES ETUDES POUR SE CONSACRER A L'EDUCATION DES DEUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS A LA CHARGE DE L'ALLOCATAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS. SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Conditions - Enfant se consacrant exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants de l'allocataire - Mère décédée - Père vivant en concubinage - Obligation pour la concubine d'exercer une activité professionnelle. * CONCUBINAGE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Allocations familiales - Enfant se consacrant exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation des enfants de l'allocataire - Mère décédée - Père vivant en concubinage. Il résulte de l'article L 528 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 21 du décret du 10 décembre 1946 qu'est assimilée à l'enfant poursuivant ses études la fille de l'allocataire, qui se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de 14 ans à la charge de l'allocataire, dès lors que la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou est décédée. Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle l'arrêt qui, pour décider qu'un veuf est, en vertu de l'article L 528, en droit de prétendre aux allocations familiales du chef de sa fille aînée qui se consacre aux travaux ménagers et à l'éducation des deux autres enfants, âgés de moins de 14 ans, se borne à énoncer que la concubine du père a une activité professionnelle qui la retient au dehors, sans rechercher si cette concubine, qui vit au foyer, n'y remplace pas la mère de famille, et se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle. Code de la sécurité sociale L528 CASSATION Décret 46-2880 1946-12-10 ART. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.