JURITEXT000006999272 CXCXAX1977X05X05X00344X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/92/JURITEXT000006999272.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 mai 1977, 76-60.293, Publié au bulletin 1977-05-25 Cour de cassation Cassation 76-60293 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 344 P. 273 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Lyon 1976-11-18 1976-11-18 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Guinard RPR M. Astraud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 431, L. 433-3 ET L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES AGENTS ADMINISTRATIFS DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES MIS PAR ELLE A LA DISPOSITION DU SERVICE REGIONAL DE CONTROLE MEDICAL DEVAIENT ETRE, POUR LES ELECTIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, INSCRITS SUR LA LISTE ELECTORALE DUDIT SERVICE ET NE POUVAIENT ETRE RATTACHES A LA CAISSE REGIONALE QUI CONSTITUAIT UNE AUTRE ENTREPRISE, LE JUGEMENT ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE CE PERSONNEL DEPEND DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE QUI LE DIRIGE ET NOMME A SA TETE AU NIVEAU REGIONAL UN MEDECIN-CONSEIL QUI ORGANISE SON TRAVAIL ET L'ACTIVITE SPECIFIQUE DE CONTROLE QU'IL EXERCE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, BIEN QUE MIS A LA DISPOSITION DU SERVICE REGIONAL DE CONTROLE LES SALARIES CONTINUAIENT A APPARTENIR AU PERSONNEL DE LA CAISSE REGIONALE ET A ETRE SOUMIS AUX CONDITIONS D'EMPLOI, DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION DE CELUI-CI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'IL EXISTAIT UN DESACCORD SUR LA REPARTITION EN PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DU PERSONNEL DE LA CAISSE REGIONALE, C'ETAIT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE QU'IL APPARTENAIT DE SE PRONONCER PAR UNE DECISION ADMINISTRATIVE ET NON AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES, ET ALORS, AU SURPLUS, QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC DANS LEQUEL IL N'A PAS ETE RELEVE QU'EUSSENT ETE INSTITUES DES COMITES D'ETABLISSEMENT ET UN COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Contrôle médical - Personnel administratif. * ELECTIONS - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Contrôle médical - Personnel administratif. * ELECTIONS - Sécurité sociale - Caisse régionale d'assurance maladie - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Personnel administratif du contrôle médical. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse régionale d'assurance maladie - Personnel - Contrôle médical - Personnel administratif. Encourt la cassation le jugement décidant que les agents administratifs d'une Caisse régionale d'assurance maladie mis par elle à la disposition du service régional de contrôle médical devaient être, pour les élections du comité d'entreprise, inscrits sur la liste électorale dudit service et ne pouvaient être rattachés à la Caisse régionale qui constituait une autre entreprise, au motif que ce personnel dépend de la Caisse nationale d'assurance maladie qui le dirige et nomme à sa tête au niveau régional un médecin conseil qui organise son travail et l'activité spécifique de contrôle qu'il exige. D'une part, en effet, bien que mis à la disposition du service régional de contrôle, les salariés continuent à appartenir au personnel de la Caisse régionale et à être soumis aux conditions d'emploi, de travail et de rémunération de celui-ci, d'autre part, s'il existait un désaccord sur la répartition en plusieurs établissements du personnel de la Caisse régionale, c'était au directeur départemental du travail qu'il appartenait de se prononcer par une décision administrative et non aux tribunaux judiciaires, enfin la Caisse nationale d'assurance maladie est un établissement public dans lequel il n'a pas été relevé qu'eussent été institués des comités d'établissement et un comité central d'entreprise. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-10-26 Bulletin 1976 V N. 525 p.431 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code du travail L431 CASSATION Code du travail L433-3 CASSATION Code du travail L435-2 CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.