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JURITEXT000006999342

JURITEXT000006999342 CXCXAX1977X04X01X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/93/JURITEXT000006999342.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 avril 1977, 75-15.584, Publié au bulletin 1977-04-27 Cour de cassation REJET 75-15584 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 193 P. 152 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Agen (Chambre 1 ) 1975-09-24 1975-09-24 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Dullin Demandeur AV. M. Odent RPR Mlle Lescure SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LE CONTREDIT FORME PAR GERARD X..., TIRE ACCEPTEUR, CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE LUI ENJOIGNANT DE PAUER AU CREDIT LYONNAIS, BANQUIER ES COMPTEUR, LE MONTANT DE QUATRE LETTRES DE CHANGE QU'AVAIT TIREES ET REMISES A L'ESCOMPTE LA SOCIETE OK MAT, ULTERIEUREMENT MISE EN LIQUIDATION DE BIENS ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE SURSIS A STATUER TIREE DE LA REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT", ALORS QUE, SELON LE MOYEN, X... AYANT DEPOSE, AINSI QUE LE CONSTATE L'ARRET ATTAQUE, UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LE SURSIS ETAIT OBLIGATOIRE, L'IDENTITE DES PARTIES N'ETANT PAS UNE CONDITION DE LA REGLE SUSVISEE DANS LA MESURE OU LES JUGES DU FOND NE RELEVENT, COMME EN L'ESPECE, NI UN DEFAUT D'IDENTITE DES FAITS, NI L'ABSENCE D'EFFET DE LA PLAINTE SUR L'ACTION SOUMISE AU JUGE CIVIL ; MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE PAR X... SE BORNAIT A RAPPORTER DES FAITS SANS LES QUALIFIER ET N'ETAIT PAS DIRIGEE CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE MISE EN DEMEURE D'APPRECIER SI CES FAITS ETAIENT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR L'ACTION CAMBIAIRE ET A, PAR CES SEULS MOTIFS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN. PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Effets de commerce - Lettre de change - Action directe du tiers porteur - Plainte avec constitution de partie civile du tiré - Plainte sans qualification des faits et ne visant pas le tiers porteur - Sursis à statuer (non). * PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en l'état" - Action publique - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige. Une Cour d'appel a pu estimer, pour rejeter l'exception de sursis à statuer, tirée de la règle "le criminel tient le civil en l'état", qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile, déposée par le tiré accepteur de lettres de change, était de nature à avoir une influence sur l'action cambiaire exercée par le banquier escompteur, dès lors qu'elle relève que cette plainte se bornait à rapporter des faits sans les qualifier et n'était pas dirigée contre le banquier. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-07-15 Bulletin 1975 IV N. 206

(2)p.169 (REJET)<br/> Code de procédure pénale 4

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