JURITEXT000006999372 CXCXAX1977X06X04X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/93/JURITEXT000006999372.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 1977, 76-10.941, Publié au bulletin 1977-06-27 Cour de cassation Cassation 76-10941 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 184 P. 158 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal d'instance Draguignan 1976-01-06 1976-01-06 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Laroque Demandeur AV. M. Nicolas RPR M. Noël SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LLABRES A PAYER A LA SOCIETE CENTRALE DE BANQUE, EN QUALITE DE TIERS PORTEUR, LE MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE D'UN MONTANT DE 3.456 FRANCS QU'IL AVAIT ACCEPTEE, AUX MOTIFS QU'IL N'ETABLISSAIT PAS QUE LA BANQUE EN ACCEPTANT L'EFFET AVAIT AGI SCIEMMENT A SON DETRIMENT ; ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS LLABRES FAISAIT VALOIR QUE SI LA LETTRE DE CHANGE AVAIT PRIMITIVEMENT ETE ACQUISE PAR LA BANQUE AVANT SON ECHEANCE, CELLE-CI L'AVAIT ENDOSSEE, APRES L'ETABLISSEMENT D'UN PROTET A L'ORDRE DE LA SOCIETE DIFFUSION NATIONAL RENTING PUIS L'AVAIT ACQUISE D'ELLE DE NOUVEAU, CE QUI IMPLIQUAIT QUE CETTE DERNIERE TRANSMISSION DU TITRE D'OU LA BANQUE TENAIT SES DROITS NE POUVAIT PRODUIRE QUE LES EFFETS D'UNE CESSION ORDINAIRE ET RENDAIT OPPOSABLE AU PORTEUR LE DEFAUT DE PROVISION INVOQUE PAR LE TIRE ; ATTENDU QU'EN NE REPONDANT PAR AUCUN MOTIF A CE MOYEN, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DRAGUIGNAN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON. EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Endossement postérieur au protêt - Effets - Cession ordinaire - Conclusions - Absence de réponse. * CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs suffisants - Effets de commerce - Lettre de change - Endossement postérieur au protêt - Effets - Cession ordinaire. * EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Endossement postérieur au protêt - Conclusions - Absence de réponse. Méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui a condamné le tiré accepteur d'une lettre de change à en payer le montant à la banque tiers porteur aux motifs qu'il n'établissait pas que celle-ci ait agi sciemment à son détriment en acceptant l'effet sans répondre aux conclusions du tiré faisant valoir que la lettre de change, primitivement acquise par la banque avant son échéance, avait été endossée, après protêt, à l'ordre d'un tiers puis à nouveau acquise par la même banque et que cette dernière transmission du titre, d'où la banque tenait ses droits, ne pouvait produire que les effets d'une cession ordinaire et rendait opposable au porteur le défaut de provision invoqué par le tiré. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-06-25 Bulletin 1974 IV N. 204 p.165 (REJET)<br/> Code de commerce 121 Code de procédure civile 455 NOUVEAU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.