JURITEXT000006999453 CXCXAX1977X07X05X00501X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/94/JURITEXT000006999453.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1977, 76-11.966, Publié au bulletin 1977-07-20 Cour de cassation Cassation 76-11966 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 501 P. 400 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Orléans 1976-02-11 1976-02-11 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Rivière Demandeur AV. M. Brouchot RPR M. Martin SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI QUE LES ARTICLES 12 ET 14 DU DECRET N 72-230 DU 24 MARS 1972; ATTENDU QUE JEAN X..., TRAVAILLEUR INDEPENDANT N'AYANT PAS REGLE DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DONT IL ETAIT REDEVABLE AU TITRE DU DEUXIEME TRIMESTRE 1975, L'URSSAF DU LOIRET LUI A ADRESSE LE 17 JUIN 1975 UNE MISE EN DEMEURE POUR EN OBTENIR LE PAIEMENT ET CELUI DES MAJORATIONS DE RETARD CORRESPONDANTES; ATTENDU QUE POUR L'EXONERER DU REGLEMENT DESDITES MAJORATIONS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE QUE X... AVAIT ENVOYE LE 14 AOUT 1975 A L'URSSAF POUR S'ACQUITTER DES COTISATIONS RECLAMEES UN CHEQUE QUI S'ETAIT EGARE; QUE, DES LORS, AUCUN RETARD N'ETAIT IMPUTABLE AU COTISANT; ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT TOUT EN RELEVANT QUE LES MAJORATIONS DE RETARD AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE MISE EN DEMEURE DU 17 JUIN 1975 ANTERIEURE DE PRES DE DEUX MOIS A L'EMISSION DU CHEQUE PRETENDU, ET ALORS QUE QUAND UN PAIEMENT EST EFFECTUE PAR CHEQUE, LE DEBITEUR N'EST REPUTE AVOIR ACQUITTE SA DETTE QU'A LA DATE OU LE CREANCIER A EFFECTIVEMENT RECU LEDIT CHEQUE, SOUS RESERVE D'AILLEURS QU'IL SOIT HONORE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 11 FEVRIER 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU LOIR-ET-CHER . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Exigibilité - Existence d'un retard - Preuve - Envoi d'une mise en demeure pour les majorations. * CHEQUE - Payement par chèque - Caractère libératoire - Conditions. * PAYEMENT - Payement par chèque - Caractère libératoire - Conditions. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Payement par chèque. Les juges du fond ne peuvent exonérer un travailleur indépendant du règlement de majorations de retard afférentes à des cotisations d'allocations familiales au motif qu'il avait adressé à l'URSSAF un chèque qui s'était égaré, et qu'ainsi aucun retard n'était imputable au cotisant, alors que le débiteur avait reçu pour les majorations de retard une mise en demeure de l'URSSAF antérieure de près de deux mois à l'émission du chèque prétendu, et que lorsqu'un payement est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous réserve d'ailleurs qu'il soit honoré. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-01-11 Bulletin 1973 V n. 18 p. 16 (CASSATION)<br/> Code de procédure civile 455 Nouveau Décret 72-230 1972-03-24 ART. 12, ART. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.