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JURITEXT000006999486

JURITEXT000006999486 CXCXAX1977X11X02X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/94/JURITEXT000006999486.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 1977, 75-11.174, Publié au bulletin 1977-11-16 Cour de cassation REJET 75-11174 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 216 P. 155 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance Paris 1975-01-30 1975-01-30 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Nores Demandeur AV. M. Blanc RPR M. Barnicaud SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR ARRET DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION A REJETE LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE JACQUEL MARDOCHEE MEYER, DAME Y... NEE X..., JACQUES MEYER ET ELSIE Y... QUI TENDAIT A LA CASSATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 16 JANVIER 1975 ; ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN, PRIS DE LA CASSATION EVENTUELLE DUDIT JUGEMENT EST DEPOURVU D'OBJET PAR DEFAILLANCE DE LA CONDITION MEME QUI LUI SERT DE BASE ; SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT LE 30 JANVIER 1975 DANS DES POURSUITES DE SAISIE IMMOBILIERE DU CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE-LORRAINE (CFCAL) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE NULLITE FORMEE PAR LA SOCIETE JACQUEL ET LES SUSNOMMES ALORS QUE LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852 NE SERAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, LA LOI DU 5 DECEMBRE 1922 QUI RECONNAISSAIT AUX SOCIETES DE CREDIT IMMOBILIER, LES MEMES DROITS QU'AU CREDIT FONCIER AYANT ETE ABROGEE PAR LE DECRET DU 20 MAI 1955 ; MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 5 DECEMBRE 1922 ETENDANT AUX SOCIETES DU CREDIT IMMOBILIER TOUS LES PRIVILEGES ACCORDES AUX SOCIETES DU CREDIT FONCIER PAR LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852, LOIN D'AVOIR ETE ABROGEES, ONT ETE REPRISES SUCCESSIVEMENT PAR L'ARTICLE 245 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION TEL QU'IL RESULTE DU DECRET DU 26 DECEMBRE 1954, PUIS PAR L'ARTICLE 232 DU MEME CODE TEL QUE MODIFIE PAR LES DECRETS DU 20 MAI 1955 ET DU 23 JUIN 1956, LA LOI DU 3 AVRIL 1958 AYANT DONNE FORCE DE LOI AUDIT CODE, LEQUEL EST TOUJOURS EN VIGUEUR ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ; SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE NULLITE ALORS QUE N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES LES FORMALITES EDICTEES PAR LES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A LA SOMMATION DE PRENDRE COMMUNICATION DU CAHIER DES CHARGES ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE LA PROCEDURE POUR PARVENIR A LA VENTE DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES A ETE, EN L'ESPECE, COMMENCEE ET SUIVIE PAR LE CFCAL PAR APPLICATION DU DECRET DU 28 FEVRIER 1852 ; ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE CE TEXTE INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE EXCLUENT NECESSAIREMENT L'APPLICATION DES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ; 1) CASSATION - Arrêt - Arrêt de rejet - Rejet par voie de conséquence. Est dépourvu d'objet par la défaillance de la condition même qui lui sert de base le moyen pris de la cassation éventuelle d'une décision dès lors que le pourvoi formé contre celle-ci a été rejeté. 2) ALSACE-LORRAINE - Saisie immobilière - Code de l'urbanisme et de l'habitation - Articles 245 et 232 modifiés - Portée. * LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Loi du 5 décembre 1922 (non). * SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Décret du 28 février 1852 - Privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier - Extension aux sociétés de crédit immobilier - Loi du 5 décembre 1922 - Abrogation par le décret du 20 mai 1955 (non). * SOCIETE DE CREDIT FONCIER - Décret du 28 février 1852 - Extension aux sociétés de crédit immobilier - Loi du 5 décembre 1922 - Portée. * SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER - Loi du 5 décembre 1922 - Application à ces sociétés des avantages accordés aux sociétés de crédit foncier - Portée. Les dispositions de l'article 21 de la loi du 5 décembre 1922 étendant aux sociétés de crédit immobilier tous les privilèges accordés aux sociétés de crédit foncier par le décret du 28 février 1852 n'ont pas été abrogées par le décret du 20 mai 1955. Ces dispositions ont été reprises successivement par l'article 245 du Code de l'urbanisme et de l'habitation tel qu'il résulte du décret du 26 décembre 1954, puis par l'article 232 du même code tel que modifié par les décrets du 20 mai 1955 et du 23 juin 1956, la loi du 3 avril 1958 ayant donné force de loi audit code lequel est toujours en vigueur. 3) ALSACE-LORRAINE - Saisie immobilière - Procédure - Saisie pratiquée par le Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine - Décret du 28 février 1852 - Application - Effets - Exclusion nécessaire des dispositions des articles 689 et 690 du Code de procédure civile. Les dispositions de l'article 33 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier qui instituent une procédure spéciale pour les saisies immobilières excluent nécessairement l'application des articles 689 et 690 du Code de procédure civile. Le propriétaire d'immeuble hypothéqué dont la saisie et la vente ont été poursuivies par le crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine ne saurait donc se faire un grief de ce qu'il ne lui pas été fait sommation de prendre connaissance du cahier des charges. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-05-06 Bulletin 1976 II N. 146

(1)p.115 (REJET).
(1)ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-03-28 Bulletin 1973 II N. 121 p.95 (REJET).
(3)<br/>
(1)
(2)
(3)Code de l'urbanisme 232 Code de l'urbanisme 245 Code de procédure civile 689 YN Code de procédure civile 690 YN LOI 1790-02-01 LOI 1790-11-27 LOI 1922-12-05 ART. 21 LOI 1958-04-03

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