JURITEXT000006999492 CXCXAX1977X11X05X00614X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/94/JURITEXT000006999492.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1977, 76-13.416, Publié au bulletin 1977-11-09 Cour de cassation REJET 76-13416 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 614 P. 489 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ) 1975-06-26 1975-06-26 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Blanc RPR M. Coucoureux SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE BENSAID, VICTIME LE 10 MAI 1969 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AYANT CONTESTE LA DECISION DE LA CAISSE REFUSANT DE PRENDRE EN CHARGE AU TITRE PROFESSIONNEL, LES SOINS POSTERIEURS AU 11 OCTOBRE 1973, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE, D'AVOIR DIT QUE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE TECHNIQUE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE S'IMPOSAIENT AU JUGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ALORS QUE CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE NE POUVAIT DEROGER A LA DISPOSITION LEGALE DE L'ARTICLE 323 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX TERMES DE LAQUELLE LES JUGES NE SONT PAS LIES PAR L'AVIS DES EXPERTS; MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE CARACTERE LEGAL ET NON REGLEMENTAIRE DE L'ARTICLE 323 DE L'ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'EXPERTISE ETAIT REGULIERE, ALORS QUE LE RAPPORT NE COMPORTAIT PAS LE RAPPEL DU PROTOCOLE D'ACCORD, LEQUEL NE FAISAIT PAS ETAT DE L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE LA DEMANDE D'EXPERTISE AVAIT ETE SIGNEE PAR LE MEDECIN CONSEIL ET PAR LE MEDECIN TRAITANT; QUE SI CE DERNIER N'AVAIT PAS INSCRIT SES OBSERVATIONS OU SON EXPOSE DES FAITS A L'EMPLACEMENT PREVU SUR LE DOCUMENT, LA DATE ET LA SIGNATURE APPOSEE PAR LUI REVELAIENT QUE SON AVIS AVAIT ETE SOLLICITE, PEU IMPORTANT QU'IL NE L'AIT PAS EXPLICITE, DES LORS QUE LE MEDECIN EXPERT EN AVAIT EU CONNAISSANCE; ATTENDU QU'AINSI AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY 1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée. * EXPERTISE - Rapport - Libre appréciation des juges - Article 323 du Code de procédure civile ancien - Caractère réglementaire - Contestation sérieuse - Absence. * SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Sécurité sociale - Contentieux - Expertise technique - Avis de l'expert - Article 7 du décret du 7 janvier 1959 - Légalité. * SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Article 7 du décret du 7 janvier 1959 - Légalité - Appréciation. En l'absence de contestation sérieuse sur le caractère légal et non réglementaire de l'article 323 de l'ancien Code de procédure civile, en vertu duquel les juges ne sont pas liés par l'avis des experts, ne peut être accueilli le moyen soutenant qu'il n'a pu être dérogé à ce texte par l'article 7 du décret du 7 janvier 1959, selon lequel les conclusions de l'expertise technique s'imposent au juge. 2) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités - Formalités préalables - Etablissement du protocole - Mentions obligatoires - Avis du médecin traitant - Absence - Demande d'expertise signée par le médecin traitant - Portée. Dès lors que la demande d'expertise a été signée par le médecin traitant, il importe peu que celui-ci n'ait pas inscrit ses observations ou son exposé des faits à l'emplacement prévu sur ce document, la date et la signature révélant que son avis avait été sollicité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-04 Bulletin 1972 V N. 324
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.