JURITEXT000006999601 CXCXAX1977X10X05X00553X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/96/JURITEXT000006999601.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1977, 76-11.906, Publié au bulletin 1977-10-20 Cour de cassation Cassation 76-11906 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 553 P. 441 CHAMBRE_SOCIALE Commission du contentieux de la sécurité sociale Dijon 1976-01-26 1976-01-26 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain RPR M. Martin SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI N.74 643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE; ATTENDU QUE L'INTERRUPTION DES POURSUITES PREVUES PAR CE TEXTE AU PROFIT DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES QUI, A LA DATE DE LA PUBLICATION DE LA LOI, N'ONT PAS ACQUITTE LES COTISATIONS DUES AVANT LE 1ER JANVIER 1974 AU TITRE DES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, NE CONCERNE PAS LES AUTRES REGIMES; ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECHARGE BERNARD X... SE RAPPORTANT A L'ANNEE 1970 ET DES MAJORATIONS DE RETARD AFFERENTES DONT IL ETAIT REDEVABLE ENVERS LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS (CAVITEC); QUE POUR STATUER AINSI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A ENONCE QU'IL Y AVAIT LIEU, EN L'ESPECE, DE FAIRE APPLICATION DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, DONT L'ARTICLE 14 PREVOIT L'INTERRUPTION DE PLEIN DROIT DES POURSUITES ENGAGEES A L'ENCONTRE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES AU TITRE DES REGIMES DE VIEILLESSE VISES AU CHAPITRE III DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DONT LA GESTION EST CONFIEE A LA CAVITEC CONCERNE LES MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES ET RELEVE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE II ET NON DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE; QU'IL N'ENTRE DONC PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DONT LES ASSUJETTIS PEUVENT BENEFICIER DE L'INTERRUPTION DE PLEIN DROIT DES POURSUITES; D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1976 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DIJON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA HAUTE-MARNE AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 16 juillet 1974 (article 14) - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non-salariées - Cotisations - Défaut de payement - Interruption des poursuites - Bénéficiaires - Professions libérales (non). * SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Cotisations - Recouvrement - Loi d'amnistie du 16 juillet 1974 (article 14) - Application aux professions libérales (non). * SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Recouvrement - Loi d'amnistie du 16 juillet 1974 (article 14) - Application (non ). Le régime d'allocation vieillesse des travailleurs non-salariés dont la gestion est confiée à la caisse d'allocation vieillesse des ingénieurs, techniciens, experts et conseils, relève des dispositions du chapitre II et non du chapitre III du titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale. Il n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1974 qui énumère limitativement les régimes d'assurance vieillesse dont les assujettis peuvent bénéficier de l'interruption de plein droit des poursuites prévues par cette loi. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-06 Bulletin 1977 V N. 460
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.