JURITEXT000006999681 CXCXAX1977X11X02X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/96/JURITEXT000006999681.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 novembre 1977, 77-10.436, Publié au bulletin 1977-11-24 Cour de cassation Cassation 77-10436 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 223 P. 160 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 8 ) 1976-12-07 1976-12-07 PDT M. Cosse-Manière AV.GEN. M. Nores Demandeur AV. M. de Grandmaison RPR M. Bel SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 544, ALINEA 1ER, ET 545 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES IL RESULTE QUE, HORS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, NE PEUVENT PAS ETRE FRAPPES D'APPEL, INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND, LES JUGEMENTS QUI, ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION OU UNE MESURE PROVISOIRE, NE TRANCHENT PAS DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL; ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX SAISI PAR LES EPOUX Y... D'UNE DEMANDE DE REPRISE AU PROFIT DE DAME X..., LEUR FILLE, D'UNE PROPRIETE RURALE DONNEE A BAIL A THOMIN, A INVITE LES EPOUX X... A PRESENTER AUX SERVICES COMPETENTS UNE DEMANDE DE CUMUL, ET A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE PRONONCE SUR CETTE DEMANDE; ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'APPEL DES EPOUX Y..., L'ARRET RETIENT QU'IL RESULTAIT DES MOTIFS DE CE JUGEMENT QU'UNE AUTORISATION DE CUMUL DEVAIT ETRE EXIGEE DE X..., ET QU'AINSI, CETTE DECISION AVAIT TRANCHE DANS SON DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL; QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité. * JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Décisions susceptibles - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité. Il résulte de la combinaison des articles 544, alinéa 1er et 545 du nouveau Code de procédure civile que, hors les cas spécifiés par la loi, ne peuvent pas être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, les jugements qui ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal. Encourt donc la cassation l'arrêt qui pour déclarer recevable l'appel d'un jugement du tribunal paritaire de baux ruraux, retient qu'il résultait des motifs de ce jugement qu'une autorisation de cumul devait être exigée et qu'ainsi, cette décision avait tranché dans son dispositif une partie du principal. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-04-11 Bulletin 1975 II N. 100 p.83 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-04-08 Bulletin 1976 IV N. 105 p.91 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-10 Bulletin 1976 V N. 356 p.294 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-16 Bulletin 1977 III N. 76 p.60 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-02-21 Bulletin 1977 IV N. 53 p.47 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-10 Bulletin 1977 II N. 71 p.49 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-29 Bulletin 1977 III N. 300 p.228 (CASSATION)<br/> Code de procédure civile 544 AL. 1 nouveau CASSATION Code de procédure civile 545 nouveau CASSATION
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