JURITEXT000006999697 CXCXAX1977X12X04X00304X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/96/JURITEXT000006999697.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1977, 76-11.813, Publié au bulletin 1977-12-19 Cour de cassation Cassation 76-11813 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 304 P. 259 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce Villeneuve-sur-Lot 1976-02-20 1976-02-20 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Laroque Demandeur AV. M. Boullez RPR M. Noël SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FRICOU-BAUDRY A, POUR REGLEMENT DE FOURNITURES, TIRE SUR BRAYON UNE LETTRE DE CHANGE DE 2429,47 FRANCS A ECHEANCE AU 31 AOUT 1974 ; QUE LA SOCIETE GENERALE L'A PRISE A L'ESCOMPTE LE 23 MARS 1974 ET L'A ADRESSEE A BRAYON QUI L'A ACCEPTEE ET LUI EN A FAIT RETOUR ; QUE BRAYON NE PAYA PAS A L'ECHEANCE ET QUE, PAR TELEGRAMME DU 12 SEPTEMBRE, LE TIREUR LUI FIT SAVOIR QUE L'EFFET SERAIT PRESENTE DE NOUVEAU ET QU'A DEFAUT DE PAIEMENT DES POURSUITES SERAIENT ENGAGEES ; QUE BRAYON ENVOYA LE 14 UN CHEQUE DU MONTANT DE L'EFFET A LA SOCIETE FRICOU-BAUDRY QUI L'ENDOSSA A L'ORDRE DE LA BANQUE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT A CONDAMNE BRAYON A REGLER A CELLE-CI LA LETTRE DE CHANGE AUX MOTIFS QU'IL N'IGNORAIT PAS QUE LA BANQUE EN ETAIT TIERS PORTEUR LA LUI AYANT RENVOYEE APRES ACCEPTATION, QUE LE FAIT QUE LE TIREUR AIT ENDOSSE LE CHEQUE A L'ORDRE DE LA SOCIETE GENERALE N'ETABLISSAIT PAS QUE CELLE-CI AIT ETE PAYEE DU MONTANT DE L'EFFET, LE CHEQUE AYANT ETE PORTE AU CREDIT DU COMPTE-COURANT DU TIREUR ET NON A CELUI DE SON COMPTE ESCOMPTE ; QUE LA SOCIETE FRICOU-BAUDRY N'AVAIT PAS, LORS DE L'ENVOI DU CHEQUE A LA BANQUE, DONNE DES INSTRUCTIONS D'IMPUTATION PRECISES ET QU'EN PAYANT AUX MAINS DU TIREUR AVANT NOUVELLE PRESENTATION ET SANS EXIGER LA REMISE DU TITRE, BRAYON AVAIT AGI A SES RISQUES ET PERILS ; ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI SANS REPONDRE PAR AUCUN MOTIF AUX MOYENS PRIS PAR BRAYON DE CE QUE LA BANQUE AVAIT, APRES L'ECHEANCE, SOIT CONTREPASSE L'EFFET SOIT CHARGE LE TIREUR DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT A TITRE DE MANDATAIRE ET POUR SON COMPTE, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER NI SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1976 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN ; EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Payement - Payement par le tiré au tireur - Tireur mandataire du tiers porteur - Conclusions - Absence de réponse. * BANQUE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contrepassation au débit du tireur - Action de la banque contre le tiré - Payement par le tiré au tireur - Portée /. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Effets de commerce - Lettre de change - Payement par le tiré au tireur - Tireur mandataire du tiers porteur. * EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Escompte - Escompte en compte-courant - Effet impayé - Contrepassation au débit du tireur - Action de l'escompteur contre le tiré - Payement par le tiré au tireur - Portée. * EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Payement - Payement par le tiré au tireur - Contrepassation antérieure par le tiers porteur - Conclusions - Absence de réponse. Doit être cassée, la décision condamnant le tiré accepteur à payer le montant d'une lettre de change à la banque qui l'avait escomptée, bien que ce tiré ait ultérieurement payé le tireur, en raison de ses menaces de poursuites, par un chèque que celui-ci avait endossé à l'ordre de la banque, aux motifs que le tiré n'ignorait pas que la banque était tiers porteur et qu'en payant entre les mains du tireur avant nouvelle présentation de l'effet et sans exiger la remise de titre, il avait agi à ses risques et périls sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que la banque avait, après l'échéance, soit contrepassé l'effet soit chargé le tireur de poursuivre le recouvrement à titre de mandataire et pour son compte. Code de procédure civile 455 NOUVEAU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.