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JURITEXT000006999763

JURITEXT000006999763 CXCXAX1977X11X01X00396X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/97/JURITEXT000006999763.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 novembre 1977, 76-11.822, Publié au bulletin 1977-11-02 Cour de cassation REJET 76-11822 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 396 P. 315 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Riom (Chambre 1 ) 1976-02-10 1976-02-10 PDT M. Bellet AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Garaud RPR M. Jégu SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DE 1966 A 1972, RAYMOND X... A CONFIE A QUATORZE REPRISES DES SOMMES D'ARGENT, D'UN MONTANT TOTAL DE 751000 FRANCS, A ROBERT, NOTAIRE, QUI LUI A DELIVRE DES RECUS NON REGLEMENTAIRES, ETABLIS POUR LA PLUPART SUR PAPIER A EN-TETE DE L'ETUDE, DONT L'UN MENTIONNAIT QUE LA SOMME ETAIT REMISE POUR PRET ET LES AUTRES POUR PLACEMENT ; QUE CES RECUS PRECISAIENT EN OUTRE QUE LE CAPITAL SERAIT REMBOURSABLE DANS UN DELAI D'UN A TROIS ANS ET PRODUIRAIT INTERETS AU TAUX DE 10 OU 12 % ; QUE ROBERT, QUI AVAIT VERSE PENDANT UN CERTAIN TEMPS A RAYMOND X... LES INTERETS PREVUS, DETOURNA LES FONDS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES, ET FUT CONDAMNE PAR LA COUR D'ASSISES POUR ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE ; QUE RAYMOND X..., N'AYANT PU OBTENIR DU NOTAIRE LE REMBOURSEMENT DES SOMMES REMISES A CE DERNIER, ASSIGNA EN PAIEMENT DE CES SOMMES LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES ; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LES OPERATIONS AVAIENT ETE REALISEES EN DEHORS DE L'EXERCICE NORMAL DES FONCTIONS DE NOTAIRE ; ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA COUR D'ASSISES, AYANT DECIDE QUE LES FONDS N'AVAIENT ETE REMIS AU NOTAIRE, EN CETTE QUALITE, QU'A TITRE DE MANDAT ET A CHARGE D'EN FAIRE UN USAGE OU UN EMPLOI DETERMINE, LA COUR D'APPEL, QUI DECIDE QUE LES REMISES DE FONDS ONT CONSTITUE DES OPERATIONS BANCAIRES, AURAIT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL ; QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DE SECOND DEGRE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE RAYMOND X..., QUI SOUTENAIT QUE LE NOTAIRE AVAIT MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL, QUI LUI IMPOSAIT D'AVISER SES CLIENTS DES FORMES A DONNER AUX PLACEMENTS INTERVENUS ; MAIS ATTENDU QUE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL N'INTERDISAIT PAS A LA CAISSE DE GARANTIE D'ETABLIR LE CARACTERE SPECULATIF D'OPERATIONS ETRANGERES A LA PRATIQUE NOTARIALE ; QUE LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES CONDAMNANT ROBERT A UNE SANCTION PENALE POUR ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE N'EMPECHAIT PAS LADITE CAISSE D'ETABLIR QUE LES FONDS N'AVAIENT PAS ETE REMIS A ROBERT DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL RELEVE A BON DROIT QUE LA CAISSE REGIONALE NE GARANTIT LA RESPONSABILITE CIVILE DU NOTAIRE QUE DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS, ET QU'EN L'ESPECE, LES RELATIONS ENTRE RAYMOND X... ET ROBERT SE SITUAIENT EN DEHORS DE CET EXERCICE ; QUE REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE, DES LORS, AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 FEVRIER 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM NOTAIRE - Responsabilité - Garantie par la caisse régionale - Exclusion - Opérations étrangères à la pratique notariale - Opération bancaire. * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Abus de confiance - Abus de confiance qualifié - Notaire - Condamnation pour détournement de fonds - Action en remboursement de la victime contre la caisse de garantie - Caractère spéculatif de l'opération. * NOTAIRE - Responsabilité - Garantie par la caisse régionale - Conditions - Faute commise dans l'exercice de ses fonctions - Opération bancaire. La caisse régionale ne garantit la responsabilité civile du notaire que dans l'exercice de ses fonctions (arrêt n. 1). La chose jugée par la juridiction criminelle qui a condamné un notaire pour abus de confiance qualifié à la suite de détournements de fonds commis par cet officier public n'interdit pas à la caisse, pour s'exonérer de sa garantie, d'établir l'existence d'opérations de caractère spéculatif étrangères à la pratique notariale (arrêts n. 1, 2, 3, 4). Et ce, bien que la remise des fonds ait été effectuée en raison de la confiance attachée à la qualité professionnelle du notaire qui a reçu les sommes détournées (arrêts n. 2, 3, 4). Spécialement, les juges du fond qui relèvent, d'une part que les reçus délivrés au client par le notaire étaient libellés comme un mandat général de placer les fonds, sans l'exigence d'aucune garantie hypothécaire (arrêts n. 2, 3, 4) et mentionnaient que les intérêts seraient nets de tous impôts et taxes, ce qui révélait le désir du client de se soustraire à l'impôt (arrêt n. 2), et qui retiennent d'autre part que les intérêts ont été réclamés et obtenus du notaire, à compter de la remise des fonds, par le client qui ne s'est pas préoccupé des placements auxquels l'officier public aurait dû procéder, admettent ainsi implicitement que le client connaissait le caractère irrégulier de l'opération et en déduisent justement que la caisse n'était pas tenue de garantir les conséquences des agissements du notaire à l'occasion d'opérations étrangères à l'exercice de ses fonctions (arrêts n. 2, 3, 4). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-11-02 (REJET) N. 76-11.599 CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE RIOM. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-05-30 Bulletin 1972 I N. 140 p. 123 (REJET) et les arrêts cités (sur l'arrêt n. 2). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-11-02 Bulletin 1977 I N. 395 p. 314 (REJET) (sur l'arrêt n. 2). Décret 55-604 1955-05-20 ART. 12

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