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JURITEXT000006999825

JURITEXT000006999825 CXCXAX1977X11X05X00585X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/98/JURITEXT000006999825.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1977, 76-40.747, Publié au bulletin 1977-11-03 Cour de cassation REJET 76-40747 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 585 P. 467 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Lyon (Chambre 5 ) 1976-05-03 1976-05-03 PDT M. Vayssettes CDFF AV.GEN. M. Rivière RPR M. Arpaillange SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SAID X..., DE NATIONALITE ALGERIENNE, MINEUR DE FOND DEPUIS DIX ANS AUX HOUILLERES DU BASSIN DE LA LOIRE, ET RAYE DES CADRES PAR ELLE APRES UNE ABSENCE NON JUSTIFIEE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REINTEGRATION OU A DEFAUT EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A SIX MOIS DE SALAIRES, AUX MOTIFS QU'AYANT ETE ABSENT A COMPTER DU 4 MARS 1974, IL N'AVAIT PAS JUSTIFIE DE SON ABSENCE EN AVISANT SON EMPLOYEUR DANS LES SIX JOURS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2 DU STATUT DU MINEUR, ALORS QU'ETANT TOTALEMENT ILLETRE, IL SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE SOUMETTRE AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE, CE QUI CONSTITUAIT UN CAS DE FORCE MAJEURE; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'X... QUI AVAIT DEJA EU DE MULTIPLES ABSENCES NON JUSTIFIEES AVAIT ETE ARRETE ET DETENU DU 4 AU 29 MARS 1974, POUR DES FAITS COMMIS HORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL; QUE CETTE DETENTION PROVISOIRE NE LE METTAIT PAS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE CORRESPONDRE AVEC L'EXTERIEUR, SI BESOIN AVEC L'ASSISTANCE D'UNE PERSONNE DEPENDANT DE L'ADMINISTRATION OU D'UN CO-DETENU, S'IL NE SAVAIT PAS ECRIRE, QU'IL NE SAURAIT DANS CES CONDITIONS INVOQUER UN CAS DE FORCE MAJEURE NI AUCUNE AUTRE EXCUSE VALABLE, ET QUE C'EST DONC REGULIEREMENT QU'IL AVAIT ETE RAYE DES CADRES PAR LES HOUILLERES DU BASSIN DE LA LOIRE, EN APPLICATION DU STATUT DU MINEUR; QUE LE MOYEN SOULEVE NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON MINES - Statut du mineur - Congédiement - Cause - Absences - Absence non justifiée dans le délai de six jours - Détention provisoire - Force majeure (non). Les juges du fond peuvent estimer qu'a été régulièrement rayé des cadres en application du statut du mineur, le mineur de fond qui ayant déjà eu de multiples absences non justifiées, a été arrêté et détenu plusieurs semaines pour des faits commis hors du temps et du lieu du travail, sans aviser son employeur dans le délai prévu par le statut dès lors qu'ils relèvent que cette détention provisoire ne le mettait pas dans l'impossibilité absolue de correspondre avec l'extérieur, si besoin avec l'assistance d'une personne dépendant de l'administration ou d'un codétenu, s'il ne savait pas écrire, et qu'ainsi il ne pouvait invoquer un cas de force majeure ni aucune autre excuse valable.

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