← France

JURITEXT000006999846

JURITEXT000006999846 CXCXAX1977X12X05X00676X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/98/JURITEXT000006999846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1977, 76-40.562, Publié au bulletin 1977-12-07 Cour de cassation Cassation Cassation 76-40562 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 676 P. 541 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes Elbeuf 1976-03-19 1976-03-19 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Lesselin Demandeur AV. M. Labbé RPR M. Bolac SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE GREVE AUX USINES DE MONTAGE DU MANS DE LA REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT QUI DURA DU 21 FEVRIER AU 13 AVRIL 1975, L'ENSEMBLE DES PERSONNELS DE L'USINE DE CLEON AVAIT ETE PLACE LES 1ER, 2 ET 3 AVRIL 1975 EN CHOMAGE TECHNIQUE, QUE TOUTEFOIS DANS LES ATELIERS 30/70 LA DUREE DU TRAVAIL N'AVAIT ETE REDUITE QUE DES DEUX TIERS, CHACUNE DES TROIS EQUIPES HABITUELLES DEVANT VENIR TRAVAILLER UNE JOURNEE A TOUR DE ROLE, QUE CEPENDANT LES EQUIPES S'ETANT PRESENTEES SIMULTANEMENT ET L'ATELIER SE TROUVANT AINSI ENCOMBRE, LA REGIE AVAIT COUPE LE COURANT PAR MESURE DE SECURITE ; QUE CHERON, OUVRIER DE L'EQUIPE A, AVAIT RECLAME LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE EQUIVALENTE AUX DEUX JOURNEES DE SALAIRES PERDUS PAR LUI ; QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE TOUT EN CONSTATANT QUE LES TROIS EQUIPES, S'ETANT PRESENTEES SIMULTANEMENT DANS L'ATELIER ET NON SUCCESSIVEMENT, LE TRAVAIL NE POUVAIT S'EFFECTUER NORMALEMENT, QU'A BON DROIT LA DIRECTION AVAIT ETE AMENEE A COUPER LE COURANT POUR DES RAISONS DE SECURITE ET QUE CETTE SITUATION NE POUVAIT EN AUCUNE MANIERE ETRE ASSIMILEE A UN LOCK-OUT, D'OU IL SUIT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A ESTIME TOUT A LA FOIS QUE LA DEMANDE DU SALARIE ETAIT FONDEE QUANT A LA SOMME RECLAMEE ET NON JUSTIFIEE EN CE QUI CONCERNAIT LE LOCK-OUT, S'EST CONTREDIT ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ELBEUF ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN ; CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Lock-out - Salaire - Salaire des ouvriers en chômage technique - Arrêts de travail dus à la coupure du courant par mesure de sécurité - Contradiction. * CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction des motifs entre eux - Conflits collectifs du travail - Lock-out - Salaire - Salaire des ouvriers en chômage technique - Demande déclarée fondée en son quantum et non justifiée en ce qui concerne le lock-out. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Mise en chômage technique - Arrêt de travail dû à la coupure du courant par mesure de sécurité - Motifs - Contradiction. Ayant constaté qu'à la suite d'une grève, l'employeur après avoir réduit de 2/3 la durée du travail dans un atelier, a coupé le courant dans celui-ci pour assurer la sécurité compromise par l'intervention simultanée et non successive des trois équipes habituelles de salariés ce qui empêchait l'exécution normale du travail dans l'atelier encombré, les juges du fond se contredisent lorsque, pour allouer à ces travailleurs le payement d'une indemnité équivalente aux salaires perdus, ils relèvent, d'une part, que la demande "était fondée quant à la somme" et, non justifiée en ce qui concernait le lock-out nécessité par des mesures de sécurité. Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-12-07 (CASSATION) N. 76-40.563 REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT. Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.