JURITEXT000006999859 CXCXAX1977X10X04X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/99/98/JURITEXT000006999859.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1977, 76-11.787, Publié au bulletin 1977-10-17 Cour de cassation Cassation partielle Cassation 76-11787 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 230 P. 195 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 16 ) 1976-01-10 1976-01-10 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Laroque Demandeur AV. M. Calon RPR M. Vienne SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LA "SOCIETE POUR LA VENTE DE MATERIEL INDUSTRIEL" (SOMI) DEMANDAIT QUE LES SOCIETES CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT ET TRAVAUX METALLURGIQUES DU TRAIT, DONT ELLE AVAIT ETE LA CONCESSIONNAIRE, FUSSENT CONDAMNEES A LUI REGLER, EN SUS DES COMMISSIONS CONVENUES, LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QU'ELLE SERAIT TENUE DE PAYER SUR CES COMMISSIONS; QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'ELLE NE POUVAIT PRETENDRE "AUGMENTER" LESDITES COMMISSIONS "DE LA VALEUR AJOUTEE AU PRIX DES MARCHANDISES PAR APPLICATION DE LA REGLEMENTATION FISCALE RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" ET CE ETANT DONNE QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE LES PARTIES "AVAIT PREVU QUE LA REMUNERATION PROPORTIONNELLE DE 5 % A TITRE DE COMMISSIONS S'APPLIQUERAIT AU PRIX DES MARCHES "HORS TAXES"; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS ALORS QUE LA SOMI DEMANDAIT, NON POINT QUE LE CALCUL DES COMMISSIONS FUT EFFECTUE SUR LE CHIFFRE DES AFFAIRES REALISEES PAR SON ENTREMISE , AUGMENTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE AUXDITES AFFAIRES, MAIS QU'A CES COMMISSIONS, ETABLIES COMPTE TENU DU CHIFFRE D'AFFAIRES "HORS TAXE", FUT AJOUTE LE MONTANT DE LADITE TAXE QU'ELLE DEVRAIT ELLE-MEME PAYER SUR LESDITES COMMISSIONS ,LA COUR D'APPEL A MECONNU L'OBJET DE LA DEMANDE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS; IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement - Demande - Taxe perçue sur les commissions - Rejet de la demande au motif que des commissions sont calculées sur les marchés "hors taxes" - Méconnaissance des termes du litige. * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Impôts et taxes - Taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement - Taxe perçue sur des commissions. Doit être cassé pour méconnaissance de l'objet de la demande l'arrêt qui déboute le demandeur de sa prétention tendant à obtenir, outre le paiement des commissions qui lui étaient dues, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces commissions, au motif que le contrat passé entre les parties prévoyait que la rémunération proportionnelle à titre de commission s'appliquerait au prix des marchés "hors taxes", alors que le concessionnaire demandait, non pas que le calcul des commissions soit effectué sur le chiffre des affaires réalisées par son entremise augmenté de la TVA applicable sur lesdites affaires, mais qu'à ces commissions soit ajouté le montant de la taxe qu'il devrait payer lui-même sur les commissions perçues. Code de procédure civile 4 Nouveau CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.