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JURITEXT000007000064

JURITEXT000007000064 CXCXAX1977X10X02X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/00/JURITEXT000007000064.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 1977, 76-13.744, Publié au bulletin 1977-10-12 Cour de cassation REJET 76-13744 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 196 P. 139 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 24 ) 1976-05-17 1976-05-17 PDT M. Cosse-Manière AV. M. Boutemail Demandeur AV. M. Odent RPR M. Zehler SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR POUR PRONONCER LE DIVORCE DES EPOUX B, RETENU NOTAMMENT UN RAPPORT DE SURVEILLANCE PRIVEE SELON LEQUEL L'EPOUSE AURAIT ETE VUE EN COMPAGNIE D'UN HOMME QU'ELLE AURAIT LONGUEMENT EMBRASSE AVANT DE SE SEPARER, ALORS QUE CE RAPPORT N'AURAIT PAS ETE VISE PAR LES CONCLUSIONS DU MARI QUI N'AURAIT ARTICULE AUCUN GRIEF DE CETTE SORTE ET QU'AINSI L'ARRET AURAIT RETENU UN MOYEN ET UN DOCUMENT SUR LESQUELS LE DEBAT N'AURAIT PAS ETE CONTRADICTOIRE; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS, B INVOQUAIT CONTRE SON EPOUSE LE FAIT QU'IL AVAIT ACQUIS LA CERTITUDE QU'ELLE ENTRETENAIT HORS DE SON FOYER DES RELATIONS GRAVEMENT INJURIEUSES POUR LUI; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND PEUVENT FONDER LEUR CONVICTION SUR UNE PIECE QUI N'A PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUEE PAR LES PARTIES DES LORS QUE CETTE PIECE A ETE REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, CE QUI N'EST PAS CONTESTE EN L'ESPECE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI MANQUE EN FAIT POUR PARTIE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Documents produits par les parties - Versement aux débats - Pièce non visée par les conclusions - Pièce régulièrement produite. * AGENCES PRIVEES DE RECHERCHES - Rapport - Production en justice - Pièce non visée dans les conclusions. * PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Présomption de régularité. Les juges du fond peuvent fonder leur conviction sur une pièce qui n'a pas été spécialement invoquée par les parties dès lors que cette pièce a été régulièrement versée aux débats. Ainsi lorsqu'ils statuent sur une demande en divorce ils peuvent retenir contre une épouse, un rapport de surveillance privée bien que ce rapport n'ait pas été visé par les conclusions du mari demandeur dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que cette pièce a été régulièrement produite, et d'autre part, que le mari invoquait dans ses conclusions les relations gravement injurieuses que son épouse entretenait hors de son foyer. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-11-07 Bulletin 1962 II N. 700

(1)p.510 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-27 Bulletin 1974 II N. 140 p.170 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-13 Bulletin 1974 II N. 295
(1)p.244 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-13 Bulletin 1975 II N. 321 p.259 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-07 Bulletin 1976 II N. 7 p.6 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-23 Bulletin 1976 II N. 209 p.163 (REJET)<br/> Code de procédure civile 16 NOUVEAU Code civil 232 ANCIEN Code de procédure civile 455 NOUVEAU

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