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JURITEXT000007000084

JURITEXT000007000084 CXCXAX1977X11X05X00596X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/00/JURITEXT000007000084.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1977, 76-40.977, Publié au bulletin 1977-11-08 Cour de cassation Cassation 76-40977 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 596 P. 476 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Paris (Chambre 22 ) 1976-06-21 1976-06-21 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Boré RPR M. Lutz SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL; ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU, LE 18 DECEMBRE 1972, ENTRE L'UNION REGIONALE DE L'ALIMENTATION CGT ET LES ORGANISATIONS PATRONALES PREVOIT DANS SON ARTICLE 3, A L'OCCASION DU TRANSFERT DES ACTIVITES DES HALLES CENTRALES AUX LOCAUX DE RUNGIS UNE PERIODE D'ADAPTATION DE UN MOIS POUR LES Y... DE MOINS DE 60 ANS ET DE DEUX MOIS POUR CEUX AGES DE PLUS DE 60 ANS, QUE PENDANT CETTE PERIODE LE X... QUI NE POURRA PAS S'ADAPTER AUX NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL RECEVRA S'IL DEMISSIONNE LES INDEMNITES PREVUES EN CAS DE LICENCIEMENT, SOUS RESERVE QU'IL NE SOIT PAS REEMBAUCHE A RUNGIS; ATTENDU QUE LA SOCIETE PRADEAUX LAFON GUIRAUDOU QUI RECLAMAIT LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT PAYEES, A TITRE D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, A SON ANCIEN X... ROLAND QUI AVAIT DEMISSIONNE DE SON EMPLOI, PAR LETTRE DU 7 FEVRIER 1973, DANS LE MOIS QUI AVAIT SUIVI LE TRANSFERT DE L'ENTREPRISE A RUNGIS POUR S'INSTALLER SELON SES DIRES COMME PLOMBIER, APRES AVOIR CONSTATE QUE DANS LE MOIS DE SA DEMISSION, IL S'ETAIT FAIT EMBAUCHER PAR UNE SOCIETE CONCURRENTE A RUNGIS, A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE CAUSEE, NON PAR LE DEPLACEMENT DE LA SOCIETE PRADEAUX DES HALLES A RUNGIS, AUQUEL LE PROTOCOLE SUSVISE AURAIT ETE APPLICABLE, MAIS PAR D'AUTRES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS PRECISE EN QUOI LA SOCIETE PRADEAUX, A LA SUITE DE SA REORGANISATION AVAIT MODIFIE UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE ROLAND, AUTRES QUE CELLES VISEES PAR LE PROTOCOLE AUTORISANT CELUI-CI A CONSIDERER SON CONTRAT COMME ROMPU PAR ELLE, N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Indemnité prévue au profit des salariés des halles à l'occasion du transfert à Rungis - Salarié ne remplissant plus les conditions - Décision rejetant l'action en rouboursement de l'employeur - Décision fondée sur d'autres modifications des conditions de travail - Constatations nécessaires. * CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Constatations nécessaires. * FOIRES ET MARCHES - Marché d'intérêt national - Halles de Rungis - Transfert des halles centrales - Contrat de travail - Indemnité de licenciement prévue en cas d'inadaptation - Conditions. En l'état du protocole d'accord prévoyant qu'à l'occasion du tranfert des activités des Halles centrales aux locaux de Rungis, une période d'adaptation de un mois pour les salariés de moins de 60 ans et deux mois pour ceux âgés de plus de 60 ans, pendant laquelle le salarié qui ne pourra plus s'adapter aux nouvelles conditions de travail recevra s'il démissionne les indemnités prévues en cas de licenciement sous réserve qu'il ne soit pas réembauché à Rungis, doit être cassé l'arrêt qui pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des indemnités de préavis et de licenciement versées à son ancien salarié qui après avoir démissionné pour s'installer à son compte selon ses dires s'est fait embaucher à Rungis dans le mois de sa démission, relève que la rupture du contrat de travail a été causée non par le transfert des Halles à Rungis mais par d'autres modifications des conditions de travail, sans préciser en quoi avait consisté ces modifications substantielles, ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. Code civil 1134 CASSATION

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