JURITEXT000007000184 CXCXAX1977X12X05X00732X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/01/JURITEXT000007000184.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1977, 76-12.740, Publié au bulletin 1977-12-21 Cour de cassation Cassation 76-12740 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 732 P. 586 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ) 1976-03-12 1976-03-12 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Rivière Demandeur AV. M. Rouvière RPR M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L283 ET L285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CES TEXTES QUE L'ASSURANCE MALADIE COMPORTE LA COUVERTURE DES FRAIS D'HOSPITALISATION POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y... ET QUE SONT CONSIDERES COMME TELS, SOUS LES CONDITIONS DEFINIES, LES ENFANTS A LA CHARGE DE L'ASSURE ; ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DEVAIT PRENDRE EN CHARGE EN SA QUALITE D'AYANT-DROIT DE SA MERE ASSUREE SOCIALE L'HOSPITALISATION A COMPTER DU 15 JUILLET 1972 DE L'ENFANT ANDRE X... QUI ETAIT CONFIE PROVISOIREMENT, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 58-1301 DU 23 DECEMBRE 1958, AUX SERVICES DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE PAR DECISION DU JUGE DES ENFANTS EN DATE DU 23 JUILLET 1965, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE DAME ESPOSITO A CONSERVE L'AUTORITE PARENTALE SUR SON FILS, QUE SI EN RAISON DE LA MODICITE DE SES RESSOURCES IL NE LUI A PAS ETE DEMANDE DE CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN DE CET ENFANT MALADE, ELLE Y CONTRIBUE CEPENDANT PAR LES ALLOCATIONS FAMILIALES QU'ELLE RETROCEDE A LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE CE QUI IMPLIQUE QUE L'ENFANT EST A SA CHARGE ; QUE TOUTE PERSONNE QUI CONFIE A UN TIERS UN ENFANT EN LUI PAYANT UNE CONTRIBUTION MEME LEGERE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME EN CONSERVANT LA CHARGE, RIEN D'AILLEURS N'EMPECHANT LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE D'EXIGER DE LA MERE UNE PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT ET AUX FRAIS DE SON HOSPITALISATION ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATAIT QUE, DEPUIS 1965, LE JEUNE ANDRE X... ETAIT CONFIE A L'AIDE SOCIALE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE FAISAIT VALOIR, SANS ETRE CONTREDITE, QUE LA MERE, QUI AVAIT DECLARE QU'ELLE NE SOUHAITAIT PAS QU'IL LUI SOIT RENDU, NE PARTICIPAIT PLUS EN FAIT DEPUIS DIX ANS NI A LA NOURRITURE , NI A L'HABILLEMENT, NI GENERALEMENT A L'ENTRETIEN OU A L'EDUCATION DE L'ENFANT ET QUE DAME X... NE PERCEVAIT DE SON CHEF AUCUNE DES PRESTATIONS FAMILIALES, LESQUELLES ETAIENT VERSEES DIRECTEMENT AU SERVICE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, EN L'ETAT DE CES CIRCONSTANCES DE FAIT ET AU SEUL MOTIF QU'UNE PARTICIPATION A L'ENTRETIEN POURRAIT ETRE EXIGEE DE LA MERE, ALORS QUE SEULE DEVAIT ETRE RETENUE LA CHARGE EFFECTIVE ET ACTUELLE DE L'ENFANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Bénéficiaires - Descendants et enfants recueillis - Enfant à la charge de l'assuré - Enfant confié au service de l'action sanitaire et sociale. * ASSISTANCE EDUCATIVE - Intervention du Juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Placement au service de l'action sanitaire et sociale - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Bénéficiaires. Il résulte des articles L 283 et L 285 du Code de la Sécurité sociale que l'assurance maladie comporte la couverture des frais d'hospitalisation pour les membres de la famille de l'assuré et que sont considérés comme tels sous les conditions définies, les enfants à la charge de l'assuré. Les juges du fond, qui constatent qu'un enfant était depuis plusieurs années confié provisoirement aux services de l'Action sanitaire et sociale par décision du Juge des Enfants, que la mère qui ne souhaitait pas qu'il lui soit rendu, ne participait plus en fait à la nourriture, à l'habillement ni généralement à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant et ne percevait de ce chef aucune des prestations familiales, lesquelles étaient directement versées à l'Action sanitaire et sociale, ne peuvent en l'état de ces circonstances et au seul motif qu'une participation à l'entretien pourrait être exigée de la mère, alors que seule devait être retenue la charge effective et actuelle de l'enfant, décider que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge les frais d'hospitalisation de cet enfant. Code de la sécurité sociale L283 Code de la sécurité sociale L285
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.