JURITEXT000007000226 CXCXAX1978X03X02X00056X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/02/JURITEXT000007000226.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1978, 78-60.192, Publié au bulletin 1978-03-08 Cour de cassation REJET 78-60192 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 56 P. 46 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Paris
(10)1978-02-07 1978-02-07 PDT M. Bel AV.GEN. M. Nores Demandeur AV. M. Brouchot RPR M. Derenne SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE PAR CONCLUSIONS DITES " OBSERVATIONS RECTIFICATIVES " M. X... RENONCE AU PREMIER MOYEN INVOQUE DANS LE MEMOIRE AMPLIATIF ; SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR RADIE DE LA LISTE ELECTORALE DU 10° ARRONDISSEMENT DE PARIS, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL AURAIT ALLEGUE QUE SON INSCRIPTION ETAIT FONDEE SUR SON DERNIER DOMICILE ET SON " RESSORT FISCAL " SITUES TOUS DEUX DANS LE 10° ARRONDISSEMENT DE PARIS ; MAIS ATTENDU QU'IL N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CE MOYEN QU'UNE COPIE - NON CERTIFIEE CONFORME - D'UN TEXTE QUI AURAIT FAIT L'OBJET D'UN TELEGRAMME QUI AURAIT ETEENVOYE AU JUGE D'INSTANCE A UNE DATE NONPRECISEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR INTERVERTI LA CHARGE DE LA PREUVE, ALORS QUE CE SERAIT A CELUI QUI DEMANDE LA RADIATION D'UN FRANCAIS ETABLI HORS DE FRANCE QU'IL INCOMBERAIT DE PROUVER QUE CE DERNIER N'A PAS LIBREMENT CHOISI DE S'INSCRIRE SUR LA LISTE ELECTORALE D'UNE COMMUNE DETERMINEE DE PLUS DE 30.000 HABITANTS ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PREMIERE INSCRIPTION SUR LESDITES LISTES ELECTORALES, ET, D'AUTRE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS A LUI SOUMIS QUE LE TRIBUNAL A ESTIME QU'ETAIT RAPPORTEE LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN LIBRE CHOIX DU LIEU DE L'INSCRIPTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 10° ARRONDISSEMENT DE PARIS. 1) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions soumises au tribunal - Preuve - Nécessité. * ELECTIONS - Cassation - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Conclusions soumises au tribunal - Preuve - Nécessité. Le moyen de cassation tiré du défaut de réponse aux conclusions alléguant que l'inscription de l'électeur était fondée sur le dernier domicile, n'est pas fondé s'il n'est produit à son appui qu'une copie non certifiée conforme d'un texte qui aurait fait l'objet d'un télégramme qui aurait été envoyé au juge d'instance à une date non précisée (arrêt n. 1). 2) ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Français établis à l'étranger - Choix du lieu de l'inscription - Liberté du choix - Preuve - Appréciation souveraine. * PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Eléments de preuve - Portée - Appréciation souveraine. Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir ordonné la radiation d'un Français établi hors de France de la liste électorale d'une commune sur laquelle il aurait été inscrit par application de l'article L 12 avant dernier alinéa et dernier alinéa du Code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1977 dès lors que le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments à lui soumis, qu'était rapportée la preuve de l'absence d'un libre choix du lieu de l'inscription par l'intéressé (arrêts n. 1 et 2). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-03-08 (REJET) N. 78-60.169. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-07-22 Bulletin 1975 I N. 244 p. 204 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
(1)Code électoral L12 avant-dernier AL. Code électoral L12 dernier AL. LOI 77-805 1977-07-19 Nouveau Code de procédure civile 455 Nouveau Code de procédure civile 458