JURITEXT000007000249 CXCXAX1978X01X01X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/02/JURITEXT000007000249.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 janvier 1978, 76-14.509, Publié au bulletin 1978-01-18 Cour de cassation Cassation 76-14509 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 25 P. 20 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 8 ) 1976-06-24 1976-06-24 PDT M. Charliac AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Lesourd RPR M. Olivier SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 21 DU DECRET N° 65-226 DU 25 MARS 1965 APPLICABLE EN LA CAUSE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUT MANDAT DONNE POUR DES OPERATIONS D'ACHAT OU DE VENTE D'IMMEUBLE DOIT ETRE ECRIT ET COMPORTER UNE CLAUSE EXPRESSE PRECISANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE MANDATAIRE EST AUTORISE A VERSER POUR UN MANDANT UNE SOMME OU A RECEVOIR LES SOMMES D'ARGENT, EFFETS OU VALEURS EXIGIBLES A L'OCCASION DE CETTE OPERATION ; ATTENDU QUE, SAISIE PAR LA SOCIETE EXPANSION IMMOBILIERE CHARTRAINE, AGENT IMMOBILIER, D'UNE ACTION TENDANT AU PAIEMENT PAR LES CONSORTS X... D'UNE COMMISSION EN REMUNERATION DU CONCOURS QUE LA SOCIETE AVAIT PRETE A CES DERNIERS, POUR LA VENTE D'UN TERRAIN, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE, AU MOTIF QUE X... AVAIT, DANS UNE LETTRE, FORMELLEMENT RECONNU LE DROIT DE LA SOCIETE EXPANSION IMMOBILIERE CHARTRAINE A REMUNERATION POUR SES PEINES ET SOINS ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE MANDAT DONNE A L'AGENT IMMOBILIER COMPORTAIT LA CLAUSE EXIGEE PAR L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 25 MARS 1965, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Nécessité. * AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange de location ou de sous location d'immeubles - Mandat écrit - Nécessité. Il résulte de l'article 21 du décret n. 65-225 du 25 mars 1965, que tout mandat donné pour des opérations d'achat ou de vente d'immeuble doit être écrit et comporter une clause expresse précisant les conditions dans lesquelles le mandataire est autorisé à verser pour un mandant une somme ou à recevoir les sommes d'argent, effets ou valeurs exigibles à l'occasion de cette opération. Spécialement, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui fait droit à la demande de commission d'un agent immobilier, au motif que l'acquéreur a, dans une lettre, formellement reconnu le droit de celui-ci à une rémunération pour ses peines et soins, sans rechercher si le mandat donné audit agent immobilier comportait la clause exigée par l'article 21 du décret du 25 mars 1965. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-04-23 Bulletin 1975 III N. 131 p. 99 (REJET)<br/> Décret 65-225 1965-03-25 ART. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.