← France

JURITEXT000007000292

JURITEXT000007000292 CXCXAX1978X02X03X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/02/JURITEXT000007000292.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 1978, 76-13.729, Publié au bulletin 1978-02-21 Cour de cassation Irrecevabilité 76-13729 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 91 P. 70 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance Nevers 1976-05-05 1976-05-05 PDT M. Costa AV.GEN. M. Tunc Demandeur AV. M. Lyon-Caen RPR M. Frank SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 718 ET 731 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE SEULS CONSTITUENT DES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIERE, AU SENS DU PREMIER DE CES TEXTES, LES CONTESTATIONS QUI SONT NEES DE LA PROCEDURE DE SAISIE ET S'Y REFERENT DIRECTEMENT ; QUE DES LORS, N'ONT PAS CE CARACTERE LES CONTESTATIONS PORTANT SUR LE FOND DU DROIT ; ATTENDU QUE LES RESTRICTIONS AU DROIT D'APPEL RESULTANT DU SECOND DE CES TEXTES NE SONT APPLICABLES QU'AUX INCIDENTS PREVUS PAR LE PREMIER ; ATTENDU QUE CHARVY, CAUTION HYPOTHECAIRE DE LA SOCIETE CHARVY ET DONT L'IMMEUBLE ETAIT AFFECTE A LA GARANTIE D'UNE DETTE DE CETTE SOCIETE ENVERS LES ETABLISSEMENTS BROSSETTE, AFORME UN DIRE AU CAHIER DES CHARGES AU COURS DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE, POURSUIVIE PAR LA SOCIETE CREANCIERE ; QU'AYANT EXCIPE DEVANT LE TRIBUNAL DU BENEFICE DE DISCUSSION, EXPRESSEMENT PREVU A L'ACTE D' OBLIGATION HYPOTHECAIRE, ET SOUTENU QUE LA DETTE ETAIT ETEINTE, IL A FORME UN POURVOI CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL, STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE, QUI A DECLARE N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE DROIT A CES DEMANDES ; ATTENDU TOUTEFOIS QUE CETTE DECISION QUI TOUCHE AU FOND DU DROIT EST SUSCEPTIBLE D'APPEL ; QUE DES LORS, LE POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION QUI N'EST PAS EN DERNIER RESSORT, EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS. SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation relative à l'extinction de la créance (non). Seuls constituent des incidents de la saisie immobilière au sens de l'article 718 du Code de procédure civile, les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et s'y réfèrent directement. Dès lors, n'ont pas ce caractère les contestations portant sur le fond du droit. Les restrictions au droit d'appel résultant de l'article 731 du Code de procédure civile ne sont applicables qu'aux incidents prévus par l'article 718. La décision d'un Tribunal qui, statuant en matière de saisie immobilière, dèclare n'y avoir lieu de faire droit aux demandes du propriétaire d'un immeuble, caution hypothécaire du débiteur principal, excipant du bénéfice de discussion prévu à l'acte d'obligation hypothécaire et soutenant que la dette était éteinte, touche au fond du droit et est susceptible d'appel. Le pourvoi formé contre cette décision qui n'est pas en dernier ressort est irrecevable. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-03-13 Bulletin 1974 II N. 95 p. 79 (CASSATION)<br/> Code de procédure civile 718 Code de procédure civile 731

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.