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JURITEXT000007000401

JURITEXT000007000401 CXCXAX1978X01X04X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/04/JURITEXT000007000401.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 1978, 76-12.032, Publié au bulletin 1978-01-17 Cour de cassation REJET 76-12032 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 26 P. 20 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Lyon 1975-12-12 1975-12-12 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Laroque Demandeur AV. M. Boullez RPR M. Vienne SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, 12 DECEMBRE 1975), QUE, PAR ACTES DU 21 DECEMBRE 1968, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NICOLAS-GARNIER (SCI) A ACQUIS DES TERRAINS EN S'ENGAGEANT, EN VUE DE BENEFICIER DE L'EXEMPTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT PREVUS PAR L'ARTICLE 1371 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR, A Y CONSTRUIRE, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN ENSEMBLE IMMOBILIER DONT LES TROIS QUARTS AU MOINS DE LA SUPERFICIE SERAIENT AFFECTES A L'HABITATION ; QUE, LE 6 OCTOBRE 1972, LA SCI A REVENDU LESDITS TERRAINS A LA SOCIETE LA SAUVEGARDE IMMOBILIERE, QUI Y A EDIFIE UNE CONSTRUCTION REPONDANT AUX CONDITIONS SUSVISEES ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SCI A L'ENCONTRE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES DROITS QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS PRETENDAIT LUI ETRE DUS DU FAIT QUE CETTE CONSTRUCTION N'AVAIT PAS ETE PARFAITE DANS LE TEMPS IMPOSE PAR LE TEXTE SUSVISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DELAI DE QUATRE ANS IMPARTI PAR CELUI-CI EST PROROGE AUTOMATIQUEMENT D'UNE ANNEE A CONDITION QUE LES TRAVAUX AIENT ETE ENTREPRIS DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, QU'AINSI LES JUGES DU FOND DEVAIENT SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES TRAVAUX AVAIENT ETE COMMENCES DANS LE DELAI DE QUATRE ANS EN EXAMINANT LES DOCUMENTS PRODUITS PAR L'ACQUEREUR QUI ETABLISSAIENT QUE LES TRAVAUX AVAIENT DEBUTE AVANT CE DELAI, MEME SI LA DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER AVAIT ETE DEPOSEE APRES CELUI-CI ; MAIS ATTENDU QUE LA SCI AYANT, DANS SES PROPRES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT PRODUITES, RECONNU QUE LES TRAVAUX N'AVAIENT ETE ACHEVES QU'EN MARS 1974, SOIT PLUS DE CINQ ANS APRES LA DATE DE L'ACQUISITION, LE MOYEN, QUI EMET UNE PRETENTION CONTRAIRE, EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non achevée dans le délai légal - Travaux entrepris dans le délai mais non achevés dans le délai de cinq ans. L'article 1371 ancien du Code général des impôts subordonne le bénéfice de droits de mutation à tarif réduit à la condition, d'une part, de l'engagement pris dans l'acte d'acquisition d'un terrain de réaliser dans le délai de quatre ans les locaux destinés à l'habitation, d'autre part de la justification dans le délai précité, sauf cas de force majeure, de l'exécution desdits travaux. Est irrecevable le moyen qui fait grief à la décision attaquée de n'avoir pas recherché si les travaux de construction n'avaient pas été entrepris dans ce délai légal, ce qui aurait pu entraîner une prorogation d'un an de délai pour permettre l'achèvement des travaux, alors que le demandeur, dans ses propres conclusions, a reconnu que ces travaux n'avaient pas été achevés plus de cinq ans après la date d'acquisition. CGI 1371 ANCIEN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.