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JURITEXT000007000461

JURITEXT000007000461 CXCXAX1978X01X02X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/04/JURITEXT000007000461.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 janvier 1978, 76-14.039, Publié au bulletin 1978-01-12 Cour de cassation Cassation 76-14039 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 17 P. 14 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Reims (Chambre civile ) 1976-01-19 1976-01-19 PDT M. Bel AV.GEN. M. Clerget Demandeur AV. M. Vincent RPR M. Béquet SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES R.7 ET R.25 DU CODE DE LA ROUTE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION, LA MINEURE SYLVIE X... QUI, CIRCULANT A BICYCLETTE, DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE MIGNOT, CONDUITE PAR MACAREZ, QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ; QUE SON PERE, DANIEL X..., AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN CELUI DE SA FILLE, A ASSIGNE MIGNOT ET MACAREZ EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS ; QUE LA CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE EST INTERVENUE EN COURS D'INSTANCE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS ; ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MIGNOT S'EXONERAIT PARTIELLEMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET A RETENU POUR FAUTE DE LA VICTIME QU'ELLE N'AVAIT PAS LA PRIORITE, PUISQU'ELLE DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE R.7 DU CODE DE LA ROUTE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'IL NE FALLAIT PAS ATTACHER UNE VALEUR DETERMINANTE AUX ATTESTATIONS DU MAIRE DE LA COMMUNE AUX TERMES DESQUELLES IL S'AGIT "D'UN CHEMIN RURAL OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET CLASSE DANS LA VOIRIE COMMUNALE", D'AUTRE PART, QUE LES GENDARMES ENQUETEURS ONT DECRIT L'ETAT DES LIEUX COMME UN CHEMIN NON ENTRETENU DONT LE REVETEMENT EST EN TERRE ET EN HERBES, COMPORTANT DES ORNIERES, PRATICABLE PAR TEMPS SEC POUR LES VOITURES AUTOMOBILES, EN TOUT TEMPS POUR LES VEHICULES AGRICOLES ; QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CE CHEMIN, QUELS QUE SOIENT SON ETAT ET LA CONSISTANCE DE SON REVETEMENT N'ETAIT PAS CLASSE DANS LA VOIRIE COMMUNALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY. RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Application - Usagers d'un chemin de terre - Classement dans la voirie communale. * CIRCULATION ROUTIERE - Chemin de terre - Chemin non entretenu dont le revêtement est en terre et en herbe - Classement dans la voirie communale - Effets. * CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Débouché d'un chemin de terre - Classement dans la voirie communale. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Circulation routière - Priorité - Véhicule débouchant d'un chemin de terre - Classement dans la voirie communale - Recherche - Nécessité. Lorsque, à une intersection, un cycliste, débouchant d'un chemin a été heurté et blessé par une automobile qui arrivait sur sa gauche, encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que le gardien de l'automobile s'exonérait partiellement de la responsabilité par lui encourue sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil retient pour faute de la victime qu'elle n'avait pas la priorité puisqu'elle débouchait d'un chemin de terre au sens de l'article R 7 du Code de la route, aux motifs d'une part, qu'il ne fallait pas attacher une valeur déterminante aux attestations du maire de la commune aux termes desquelles il s'agit "d'un chemin rural ouvert à la circulation publique et classé dans la voirie communale", d'autre part, que les gendarmes enquêteurs ont décrit l'état des lieux comme un chemin non entretenu dont le revêtement est en terre et en herbe. En effet, en ne recherchant pas si ce chemin, quels que soient son état et la consistance de son revêtement n'était pas classé dans la voirie communale, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-31 Bulletin 1973 II N. 37 p.28 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1973-04-09 Bulletin Criminel 1973 N. 182 p.440 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-07 Bulletin 1973 II N. 281 p.227 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1974-01-17 Bulletin Criminel 1974 N. 27 p.64 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-29 Bulletin 1976 II N. 135 p.105 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code civil 1384 AL. 1 Code de la route R25 Code de la route R7

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