JURITEXT000007000552 CXCXAX1978X03X02X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/05/JURITEXT000007000552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1978, 78-60.153, Publié au bulletin 1978-03-08 Cour de cassation REJET 78-60153 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 66 P. 54 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Clermont-Ferrand 1978-02-09 1978-02-09 PDT M. Bel AV.GEN. M. Nores RPR M. Simart ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A REJETE LA DEMANDE DE MARIE-CHRISTINE X... TENDANT A SA REINSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE LA HERELLE (OISE), AUX MOTIFS QU'ELLE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE SON AVIS DE RADIATION DECETTE COMMUNE LUI SOIT PARVENU APRES LA CLOTURE DES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES D'AMIENS, LIEU DE SON DOMICILE ACTUEL ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR REFUSE DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 34 DU CODE ELECTORAL, ALORS QUE LE MAIRE DE LA HERELLE SE SERAIT BORNE A ADRESSER L'AVIS DE RADIATION A CELUI D'AMIENS, SANS L'AVISER ELLE-MEME DIRECTEMENT PAR COURRIER RECOMMANDE ET QU'AINSI SES DROITS N'AURAIENT PU ETRE PRESERVES ; MAIS ATTENDU QUE, SI AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 23 DU CODE ELECTORAL, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE L. 54, L'ELECTEUR QUI A ETE L'OBJET D'UNE RADIATION D'OFFICE EST AVERTI SANS FRAIS PAR LE MAIRE ET PEUT PRESENTER SES OBSERVATIONS, LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE SOUVERAINEMENT QUE L'AVIS DE RADIATION LIBELLE A LA MAIRIE DE LA HERELLE LE 7 DECEMBRE 1977 ETAIT PARVENU A LA MAIRIE D'AMIENS LE 12 DECEMBRE POUR NOTIFICATION A LA DEMOISELLE X... ET QUE CETTE PIECE AVAIT ETE DEPOSEE DANS LES JOURS QUI SUIVIRENT DANS LA BOITE AUX LETTRES DE L'INTERESSEE PAR LES SOINS D'UN EMPLOYE COMMUNAL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CLERMONT. ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Radiation d'office par la commission administrative - Notification - Preuve - Constatations suffisantes. * ELECTIONS - Liste électorale - Commission administrative - Décision - Notification - Remise de l'avis de radiation dans la boîte aux lettres de l'intéressé. Aux termes de l'article L 23 du Code électoral, auquel renvoie l'article L 34, l'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations. Un électeur radié d'office de la liste électorale d'une commune ne saurait faire grief à une décision qui a rejeté sa demande de réinscription sur ladite liste d'avoir refusé de refaire application des dispositions de l'article L 34 susvisé, dès lors que le juge du fond a constaté souverainement que l'avis de radiation libellé à la mairie de cette commune était parvenu à la mairie du domicile actuel de l'intéressé quelques jours plus tard pour notification et que cette pièce avait été déposée peu de temps après dans sa boîte aux lettres par les soins d'un employé communal. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-02-28 Bulletin 1973 II N. 79 p. 60 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-01-30 Bulletin 1974 II N. 46 p. 36 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-09 Bulletin 1974 II N. 158 p. 132 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code électoral L23 Code électoral L34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.