JURITEXT000007000591 CXCXAX1978X03X01X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/05/JURITEXT000007000591.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1978, 76-14.784, Publié au bulletin 1978-03-30 Cour de cassation Cassation 76-14784 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 130 P. 104 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 15 ) 1976-06-25 1976-06-25 PDT M. Charliac AV.GEN. M. Boucly Demandeur AV. M. de Ségogne RPR M. Olivier SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :VU L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L. 121-13 DU CODE DES ASSURANCES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES INDEMNITES D'ASSURANCE SONT ATTRIBUEES, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE DELEGATION, AUX CREANCIERS PRIVILEGIES ET HYPOTHECAIRES SUIVANT LEUR RANG, ET QUE LE CREANCIER GAGISTE BENEFICIE D'UNE ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR ; ATTENDU QUE LA SOCIETE SOFI-SOVAC A ACCORDE A ERB, POUR L'ACHAT D'UNE VOITURE AUTOMOBILE, UN PRET REMBOURSABLE PAR MENSUALITE ET QU'ELLE A FAIT REGULIEREMENT INSCRIRE SON GAGE ; QUE LE VEHICULE, QUI A ETE ASSURE CONTRE LE VOL AUPRES DE LA COMPAGNIE LA METROPOLE, A ETE DEROBE ; QUE LA SOFI-SOVAC A, PAR LETTRE RECOMMANDEE, FAIT OPPOSITION AUPRES DE LA COMPAGNIE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE A L'ASSURE ; QUE CEPENDANT LA METROPOLE A VERSE LA SOMME A ERB ; QUE LA SOCIETE A ETE DEBOUTEE, PAR L'ARRET ATTAQUE, DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE AU PRORATA DU MONTANT DE SA CREANCE PRIVILEGIEE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. ASSURANCES DOMMAGES - Indemnité - Payement - Délégation légale aux créanciers hypothécaires ou privilégiés - Effets - Action directe contre l'assureur. * ASSURANCES DOMMAGES - Vol - Automobile - Achat à crédit - Prêt sur gage - Action directe du créancier gagiste contre l'assureur. * AUTOMOBILE - Vente à crédit - Prêt sur gage (décret du 30 septembre 1953) - Vol du véhicule - Assurance vol - Délégation de l'indemnité au créancier gagiste - Action directe contre l'assureur. Il résulte de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1930 devenu l'article L 121-13 du Code des assurances, que les indemnités d'assurance sont attribuées sans qu'il soit besoin de délégation aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang et que le créancier gagiste a une action directe contre l'assureur. Viole ce texte la Cour d'appel qui déboute une société ayant consenti un prêt, pour l'achat d'un véhicule et ayant fait régulièrement inscrire son gage, de sa demande faite à la compagnie d'assurance du paiement, au prorata de sa créance, de l'indemnité due par celle-ci à la suite du vol du véhicule. Code des assurances L121-13 RL1 CASSATION Décret 53-968 1953-09-30 LOI 1930-07-13 ART. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.