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JURITEXT000007000652

JURITEXT000007000652 CXCXAX1978X02X04X00069X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/06/JURITEXT000007000652.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1978, 76-14.100, Publié au bulletin 1978-02-20 Cour de cassation Cassation 76-14100 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 69 P. 56 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance Colmar 1976-06-16 1976-06-16 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Toubas Demandeur AV. M. Goutet RPR M. Vienne SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE QUE TOUZALIN AYANT, PAR ACTE DU 9 OCTOBRE 1970, ACHETE UN TERRAIN ET S'ETANT ENGAGE DANS CET ACTE A Y CONSTRUIRE, DANS LE DELAI DE QUATRE ANS, UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION FUT, CONTRE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, EXONERE, EN VERTU DE L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES DROITS D'ENREGISTREMENT NORMALEMENT APPLICABLES A CETTE OPERATION ; QUE, CEPENDANT, AUCUNE CONSTRUCTION N'AYANT, DANS LE DELAI SUSVISE, ETE ELEVEE SUR LE TERRAIN AINSI ACQUIS, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS MIT EN RECOUVREMENT LE SUPPLEMENT DE DROITS DU DE CE CHEF, AINSI QUE LE DROIT COMPLEMENTAIRE PREVU EN PAREIL CAS PAR L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE TRIBUNAL A ADMIS L'OPPOSITION FORMEE PAR TOUZALIN A L'ENCONTRE DE CET ACTE EN RETENANT QUE LEDIT TOUZALIN AVAIT ETE EMPECHE DE CONSTRUIRE PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE DU AU FAIT IMPREVISIBLE QU'UN CERTIFICAT D'URBANISME ANTERIEUR A L'ACTE AYANT CONSIDERE LE TERRAIN COMME CONSTRUCTIBLE, UN CERTIFICAT ULTERIEUR DU 3 OCTOBRE 1973 AVAIT DECLARE AU CONTRAIRE QU'IL NE L'ETAIT PAS ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS REPONDRE A LA PRETENTION DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SELON LAQUELLE, SUIVANT LE PLAN D'URBANISME DE LA COMMUNE OU ETAIT SITUE LE TERRAIN, PLAN QUI AVAIT ETE APPROUVE LE 9 MARS 1970, AVAIT ETE CREEE UNE " ZONE D'AFFECTATION DIFFEREE " DANS LAQUELLE ETAIT INCLUS LEDIT TERRAIN, DE SORTE QUE LE REFUS DU PERMIS DE CONSTRUIRE OPPOSE A TOUZALIN ETAIT PREVISIBLE LORS DE SON ACQUISITION DU 9 OCTOBRE 1970, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES AUTRES BRANCHES DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente de terrains destinés à l'édification de locaux d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure - Refus du permis de construire. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Impôts et taxes - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Terrain à bâtir - Construction non édifiée dans le délai légal - Force majeure. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Impossibilité - Force majeure - Définition - Vente d'un terrain déclaré à l'enregistrement comme étant destiné à l'édification de logements d'habitation - Construction non édifiée dans le délai légal - Refus du permis de construire. * URBANISME - Permis de construire - Refus - Portée - Enregistrement. * URBANISME - Zone d'aménagement différé - Permis de construire - Refus - Portée - Enregistrement. L'article 691 du Code général des impôts subordonne l'exonération de droits d'enregistrement et de publicité foncière, sous réserve du payement de la TVA, à la condition, d'une part, de l'engagement pris dans l'acte d'acquisition d'un terrain, de réaliser dans le délai de quatre ans des locaux destinés à l'habitation, d'autre part, de la justification dans le délai précité, sauf cas de force majeure, de l'exécution desdits travaux. Doit être cassé l'arrêt qui déclare qu'un acheteur de terrain a été empêché de construire par un cas de force majeure dû au fait imprévisible que, si un certificat d'urbanisme antérieur à l'acte d'achat avait considéré le terrain comme constructible, un certificat postérieur avait déclaré qu'il ne l'était pas, sans répondre aux conclusions de l'administration des impôts faisant valoir que le plan d'urbanisme de la commune où était situé le terrain, approuvé antérieurement à l'acte d'achat avait créé une zone d'affectation différée dans laquelle le terrain était inclus, de sorte que le refus de permis de construire était prévisible lors de l'acquisition. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-03-10 Bulletin 1975 IV N. 74 p.60 (REJET) et les arrêts cités<br/> CGI 691

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