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JURITEXT000007000745

JURITEXT000007000745 CXCXAX1978X01X05X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/07/JURITEXT000007000745.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1978, 77-60.610, Publié au bulletin 1978-01-05 Cour de cassation Cassation 77-60610 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 17 P. 13 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Montpellier 1977-07-11 1977-07-11 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Lesselin RPR M. de Lestang SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 420-14, L. 420-16, L. 433-10 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL AUXQUELLES IL AVAIT ETE PROCEDE LES 8 ET 15 JUIN 1977 A LA SOCIETE COMELECT A MONTPELLIER, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LES URNES EN CARTON SCELLEES PAR DES BANDES ADHESIVES, QUI AVAIENT ETE UTILISEES, N'ETAIENT PAS CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 63 DU CODE ELECTORAL LESQUELLES DOIVENT ETRE APPLIQUEES AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES A DEFAUT D'ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT D'AUTRES DISPOSITIONS, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT NI CONVOQUE LES ELECTEURS ABSENTS NI ORGANISE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, COMME IL EN AVAIT L'OBLIGATION, ETANT RESPONSABLE DE L'ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS, L'AFFICHAGE D'UNE NOTE DE SERVICE N'ETANT PAS SUFFISANT POUR APPELER LES ELECTEURS A VOTER, ENFIN, QU'UN DELEGUE AVAIT ETE ELU A LA FOIS COMME TITULAIRE ET COMME SUPPLEANT ; ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SI LES URNES UTILISEES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DEVRAIENT EN PRINCIPE ETRE DU MEME MODELE QUE CELLES UTILISEES POUR LES ELECTIONS POLITIQUES, L'EMPLOI D'URNES D'UN MODELE DIFFERENT NE CONSTITUE PAS A LUI SEUL UNE CAUSE D'ANNULATION DU SCRUTIN, LAQUELLE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SI L'IRREGULARITE MATERIELLE A EU UNE INFLUENCE SUR SON SECRET, SON IMPARTIALITE OU SON RESULTAT, CE QUE N'A PAS CONSTATE LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGE L'EMPLOYEUR, QUI A REGULIEREMENT INFORME PAR AFFICHAGE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL LES ELECTEURS DU LIEU ET DE LA DATE DU SCRUTIN, A CONVOQUER SPECIALEMENT CEUX QUI SE TROUVERAIENT ABSENTS, ET QUE, SI LE VOTE PAR CORRESPONDANCE PEUT ETRE NECESSAIRE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, L'EMPLOYEUR N'EST PAS TENU DE L'ORGANISER D'OFFICE EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS A CET EGARD ; QU'ENFIN, LE FAIT QU'UN CANDIDAT SOIT ELU A LA FOIS COMME TITULAIRE ET COMME SUPPLEANT N'ENTRAINE QUE L'ANNULATION DE SON ELECTION EN CETTE DERNIERE QUALITE ET NE PEUT, PAR SUITE, JUSTIFIER L'ORGANISATION D'UN NOUVEAU SCRUTIN QUE POUR CE POSTE, RESTE AINSI VACANT ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE. 1) ELECTIONS - Comité d'entreprise - Scrutin - Urnes - Modèle différent de celles utilisées pour les élections politiques - Portée. * ELECTIONS - Délégués du personnel - Scrutin - Urnes - Modèle différent de celles utilisées pour les élections politiques - Portée. Si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent être, en principe, du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée qui si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur le secret, l'impartialité ou le résultat de celui-ci. 2) ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Vote par correspondance (non). * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Obligation de l'employeur (non). * ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Vote par correspondance (non). * ELECTIONS - Délégués du personnel - Scrutin - Organisation - Vote par correspondance - Obligation de l'employeur (non). Aucune disposition légale n'oblige l'employeur, qui a régulièrement informé, par affichage sur les lieux de travail, les électeurs du lieu et de la date du scrutin, à convoquer spécialement ceux qui se trouveraient absents, et si le vote par correspondance peut être nécessaire dans certaines circonstances pour les élections professionnelles, l'employeur n'est pas tenu de l'organiser d'office en l'absence de dispositions à cet égard. 3) ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Annulation - Délégué élu à la fois comme titulaire et comme suppléant (non). Le fait qu'un candidat soit élu à la fois comme titulaire et comme suppléant n'entraîne que l'annulation de son élection en cette dernière qualité et ne peut, par suite, justifier l'organisation d'un nouveau scrutin que pour ce poste, resté ainsi vacant.

(3)Code du travail L420-14 CASSATION Code du travail L420-16 CASSATION Code du travail L420-8 CASSATION Code du travail L433-10 CASSATION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.