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JURITEXT000007000777

JURITEXT000007000777 CXCXAX1978X03X02X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/07/JURITEXT000007000777.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1978, 78-60.273, Publié au bulletin 1978-03-08 Cour de cassation REJET 78-60273 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 64 P. 53 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Prades 1978-02-10 1978-02-10 PDT M. Bel AV.GEN. M. Nores RPR M. Simart ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRADES, SAISI DE CONTESTATIONS FORMEES PAR Y... JEAN, TIERS ELECTEUR, ET TENDANT A DES RADIATIONS DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE MOSSET, A, PAR JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1978, MAINTENU SUR LA LISTE LES EPOUX C... ANDRE, B... A... C... CLAUDE, B... A... X... GUY ET B... A... D... RENE ; ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A CE JUGEMENT DE N'AVOIR PAS PRONONCE LA RADIATION DE CES HUIT ELECTEURS, ALORS QUE CEUX-CI NE SERAIENT NI DOMICILIES NI CONTRIBUABLES DANS LA COMMUNE, ET N'Y AURAIENT PAS RESIDENCE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONSTATE QUE LES INTERESSES ETAIENT DEJA INSCRITS SUR LA LISTE, ET ENONCE A BON DROIT QU'ILS BENEFICIENT DE LA REGLE DE LA PERMANENCE DES LISTES ELECTORALES ET QU'IL INCOMBAIT AU CONTESTANT DE PROUVER QU'ILS NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 11 DU CODE ELECTORAL ; ET ATTENDU QUE LE JUGEMENT RETIENT, SOUVERAINEMENT, QUE, SI DES ATTESTATIONS DU PERCEPTEUR ETABLISSAIENT QUE C... ANDRE, C... CLAUDE, X... GUY ET D... RENE N'ETAIENT PAS CONTRIBUABLES DEPUIS CINQ ANS, Y... NE PRODUISAIT AUCUNE ATTESTATION CONCERNANT LEURS Z... ; QUE LE JUGEMENT EN DEDUIT EXACTEMENT QUE CELLES-CI DEVAIENT ETRE MAINTENUES SUR LA LISTE ET QUE, EN CONSEQUENCE, LEURS CONJOINTS POUVAIENT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 11-2° DU CODE ELECTORAL ; ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS, ET SANS QUE PUISSENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DES NOUVEAUX DOCUMENTS QUI, DATES DU 14 FEVRIER 1978, N'ONT PAS ETE SOUMIS AU JUGE DU FOND, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRADES. ELECTIONS - Liste électorale - Permanence - Maintien sur les listes - Présomption de régularité - Preuve contraire - Charge. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contribuable - Inscription au rôle des contributions - Appréciation du juge. * ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Epoux - Conjoint d'un contribuable. Il ne saurait être fait grief à une décision de n'avoir pas prononcé la radiation de plusieurs citoyens de la liste électorale d'une commune, le juge du fond ayant constaté que les intéressés étaient déjà inscrits sur la liste et énoncé à bon droit qu'ils bénéficiaient de la règle de la permanence des listes électorales et qu'il incombait au contestant de prouver qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article L 11 du Code électoral. Et ayant retenu souverainement, que, si des attestations du percepteur établissaient que les hommes n'étaient pas contribuables depuis cinq ans, le tiers électeur contestant ne produisait aucune attestation concernant leurs épouses, le jugement en a déduit exactement que celles-ci devaient être maintenues sur la liste et que, en conséquence, leurs maris pouvaient bénéficier des dispositions de l'article L 11 -2 du Code électoral. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-01-06 Bulletin 1977 II N. 4 p. 3 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-03-16 Bulletin 1977 II N. 82 p. 55 (REJET)<br/> Code électoral L11 Code électoral L11 -2

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