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JURITEXT000007000785

JURITEXT000007000785 CXCXAX1978X03X02X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/07/JURITEXT000007000785.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mars 1978, 76-14.505, Publié au bulletin 1978-03-09 Cour de cassation REJET 76-14505 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 76 P. 61 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance Thionville 1976-05-24 1976-05-24 PDT M. Bel AV.GEN. M. Clerget Demandeur AV. M. Rouvière RPR M. Simon SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DANS SON PROPRE VEHICULE AUTOMOBILE, DONT ELLE AVAIT CONFIE LA CONDUITE A SON FIANCE BLANCHARD, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE ASSIGNA CE DERNIER EN REMBOURSEMENT DES DEBOURS EFFECTUES POUR LE COMPTE DE SON ASSUREE ; ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT D'INSTANCE ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DECLARE PRESCRITE L'ACTION DE LA CAISSE ALORS QUE LA LEGISLATION SOCIALE ETANT D'ORDRE PUBLIC, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE N'AURAIT PU LUI ETRE OPPOSEE, QUAND BIEN MEME ELLE AURAIT RECONNU CETTE PRESCRIPTION ; MAIS ATTENDU QUE LA CAISSE, AYANT, LORS DE L'AUDIENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, ADMIS QUE SA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ETAIT PRESCRITE, ET LE TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT STATUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU MEME CODE, IL RESULTE DU JUGEMENT QUE LA CAISSE AVAIT RENONCE A SON ACTION ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EN CE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QUE LADITE CAISSE POSSEDANT UN DROIT PROPRE A L'ENCONTRE DU TIERS AUTEUR, DEPUIS LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, ELLE AURAIT PU AGIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE SECURITE SOCIALE A L'ENCONTRE DE TOUTE PERSONNE QUELLE QUE SOIT SA QUALITE, RESPONSABLE DE L'ACCIDENT QUI A DONNE LIEU AU VERSEMENT DES PRESTATIONS ET PEU IMPORTE LES LIENS DE CETTE PERSONNE AVEC LA VICTIME, BLANCHARD AYANT, DE SURCROIT, LA QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS SOUMIS A LA VICTIME EN VERTU D'UN RAPPORT D'AUTORITE AINSI QU'IL AVAIT ETE ARTICULE DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE BLANCHARD CONDUISAIT LA VOITURE APPARTENANT A DEMOISELLE X..., SA FIANCEE, QUE CELLE-CI SE TROUVAIT A SES COTES, ET QU'ILS SE RENDAIENT AU DOMICILE DES PARENTS DE CELLE-CI ET QUE DEMOISELLE X... PARTICIPAIT AU TRAJET, EN CONTROLANT L'ITINERAIRE ; QUE, DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE QUE DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE DU VEHICULE, AVAIT CONSERVE TOUS LES POUVOIRS DE DIRECTION, D'USAGE ET DE CONTROLE, ATTRIBUES AU GARDIEN DE LA CHOSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 MAI 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIONVILLE. 1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Prescription de l'action - Action originaire basée sur l'article 1382 du Code civil - Renonciation implicite par la caisse - Décision fondée sur l'article 1384 alinéa 1er - Effet. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Gardien - Propriétaire - Véhicule - Constatations suffisantes. * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Transfert - Véhicule - Conduite par le fiancé de la propriétaire. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Assuré reconnu gardien de la chose cause du dommage /. Bien que la législation sociale soit d'ordre public et que la prescription de l'action publique n'aurait pu être opposée à une caisse de sécurité sociale quand bien même elle aurait reconnu cette prescription, il ne peut être reproché à une juridiction d'avoir déclaré prescrite l'action que la caisse avait engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il résulte de la décision que la caisse avait renoncé à son action ayant reconnu que sa demande sur l'article 1382 était prescrite et le Tribunal ayant statué par application de l'article 1384 alinéa 1er du même code. 2) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Véhicule - Propriétaire participant au trajet. Les juges du fond qui relèvent que lors d'un accident une automobile était conduite par le fiancé de sa propriétaire mais que celle-ci se trouvait à ses côtés et participait au trajet en contrôlant l'itinéraire peuvent en déduire que cette propriétaire avait conservé tous les pouvoirs de direction d'usage et de contrôle attribués au gardien de la chose et en conséquence rejeter la demande formée par la sécurité sociale pour avoir remboursement des prestations versées à cette propriétaire blessée dans l'accident, demande dirigée contre le conducteur pris en tant que gardien. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-10-29 Bulletin 1968 V N. 480 p. 398 (REJET) et les arrêts cités.

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-10-02 Bulletin 1975 V N. 438 p. 375 (CASSATION) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-10-06 Bulletin 1976 II N. 269 p. 212 (CASSATION) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-06-27 Bulletin 1974 II N. 209 p. 175 (CASSATION) et les arrêts cités.
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-27 Bulletin 1975 II N. 68 p. 55 (CASSATION) et les arrêts cités.
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-11-29 Bulletin 1977 I N. 450 p. 355 (REJET).
(2)<br/> Code civil 1382 Code civil 1384 AL. 1

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