JURITEXT000007000829 CXCXAX1978X02X01X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/08/JURITEXT000007000829.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 1978, 75-15.731, Publié au bulletin 1978-02-08 Cour de cassation Cassation 75-15731 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 53 P. 46 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance Troyes 1975-05-22 1975-05-22 PDT M. Charliac AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Labbé RPR M. Ponsard SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1414, 1°, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1401 DU MEME CODE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE PAIEMENT DES DETTES DONT LA FEMME VIENT A ETRE TENUE PENDANT LA COMMUNAUTE PEUT ETRE POURSUIVI SUR L'ENSEMBLE DES BIENS COMMUNS SI L'ENGAGEMENT EST DE CEUX QUI SE FORMENT SANS AUCUNE CONVENTION ; QU'IL RESULTE DU SECOND QUE LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE PERSONNELLE DES EPOUX Y... PARTIE DE LA COMMUNAUTE ; QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 224, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, CHACUN DES EPOUX A... SES GAINS ET SALAIRES ET PEUT EN DISPOSER LIBREMENT APRES S'ETRE ACQUITTE DES CHARGES DU MARIAGE, CES POUVOIRS NE METTENT PAS OBSTACLE A CE QUE CES GAINS ET SALAIRES SOIENT SAISIS PAR LES CREANCIERS ENVERS LESQUELS LA COMMUNAUTE EST TENUE DU CHEF DE L'AUTRE EPOUX ; ATTENDU QUE DAME X..., MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE, AYANT ETE CONDAMNEE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A VERSER UNE SOMME DE 1.906,11 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A DAME Z..., POUR COUPS ET BLESSURES PORTES A CELLE-CI, LA CREANCIERE A, POUR OBTENIR PAIEMENT, FAIT SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE X... ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE APRES AVOIR REPRODUIT LES TERMES DE L'ARTICLE 1414 DU CODE CIVIL, A CEPENDANT REFUSE DE VALIDER CETTE SAISIE-ARRET AU MOTIF QUE LES DETTES DELICTUELLES DE LA FEMME N'OUVRENT PAS AUX CREANCIERS ACTION SUR LES BIENS COMMUNS ; QU'EN STATUANT AINSI, IL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REIMS. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dettes contractées par la femme - Dette extracontractuelle - Poursuite sur les biens communs - Salaire du mari. * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Gains et salaires des époux - Libre disposition par les époux - Limites - Droit de poursuite des créanciers de la communauté. Aux termes de l'article 1414, 1., du Code civil, le payement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention, et il résulte de l'article 1401 du même code que les produits de l'industrie personnelle des époux font partie de la communauté. Si, en vertu de l'article 224, alinéa 1er, du même code, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage, ces pouvoirs ne mettent pas obstacle à ce que ces gains et salaires soient saisis par les créanciers envers lesquels la communauté est tenue du chef de l'autre époux. Code civil 1414 PAR. 1 CASSATION Code civil 1401 CASSATION Code civil 224 AL. 1 LOI 65-570 1965-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.