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JURITEXT000007000846

JURITEXT000007000846 CXCXAX1978X01X01X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/08/JURITEXT000007000846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 janvier 1978, 76-12.793, Publié au bulletin 1978-01-05 Cour de cassation Cassation partielle REJET Cassation 76-12793 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 9 P. 8 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 1 ) 1976-03-19 1976-03-19 PDT M. Charliac AV.GEN. M. Boucly Demandeur AV. M. Célice RPR M. Ponsard SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE EXECUTOIRE EN FRANCE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORAN (ALGERIE) DU 29 AVRIL 1970 CONDAMNANT L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), ASSUREUR DE MARQUES, A VERSER LA SOMME DE 50.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A BELHOCINE EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR CELUI-CI A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ; ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'ARTICLE 1ERC, DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964 NE PERMET DE RECONNAITRE EN FRANCE UNE DECISION ALGERIENNE QUE SI CELLE-CI EST SUSCEPTIBLE D'EXECUTION SELON LA LOI ALGERIENNE, ET QUE CETTE DERNIERE, EN INSTITUANT UN MONOPOLE D'ETAT DES ASSURANCES, AVAIT BLOQUE LES CAUTIONNEMENTS ET RESERVES CONSTITUES EN ALGERIE PAR LES COMPAGNIES PRIVEES, CE QUI METTRAIT OBSTACLE A L'EXECUTION EN ALGERIE DES DECISIONS RENDUES CONTRE CES COMPAGNIES ; MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE RETIENT QU'AU SENS DE LA CONVENTION PRECITEE, QUI REPREND SUR CE POINT UNE TERMINOLOGIE D'APPLICATION GENERALE, UNE DECISION JUDICIAIRE EST "SUSCEPTIBLE D'EXECUTION" DES LORS QU'ELLE EST REVETUE DE LA FORCE EXECUTOIRE, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE, ET EN DEDUIT QUE L'INSTITUTION EN ALGERIE D'UN MONOPOLE D'ETAT DES ASSURANCES ET LE BLOCAGE DES RESERVES AFFECTEES A L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS DES COMPAGNIES PRIVEES, A LE SUPPOSER ETABLI, N'AURAIT PAS RETIRE CE CARACTERE EXECUTOIRE A LA DECISION ALGERIENNE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ; REJETTE CELLE-CI ; MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 4, ALINEA 1ER, DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, PUBLIEE PAR DECRET DU 11 AOUT 1965 ; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE JUGE FRANCAIS, SAISI D'UNE DEMANDE D'EXEQUATUR D'UNE DECISION ALGERIENNE, DOIT D'OFFICE VERIFIER SI CETTE DECISION REUNIT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION POUR JOUIR DE PLEIN DROIT DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET DOIT CONSTATER DANS SA PROPRE DECISION LE RESULTAT DE CET EXAMEN ; ATTENDU CEPENDANT QUE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA DECISION ALGERIENNE DONT L'EXEQUATUR LUI ETAIT DEMANDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FUSSENT REUNIES ; QU'AINSI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. 1) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Conditions - Décision susceptible d'exécution en Algérie - Assurance en général - Jugement de condamnation de l'assureur français - Législation algérienne de contrôle des assurances - Effets. * ALGERIE - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Décision susceptible d'exécution en Algérie - Assurance en général - Jugement de condamnation de l'assureur français - Législation algérienne de contrôle des assurances - Effet. * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Décision susceptible d'exécution en Algérie - Assurance en général - Jugement de condamnation de l'assureur français - Législation algérienne de contrôle des assurances - Effet. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel retient qu'au sens de la convention franco-algérienne du 27 Août 1964, qui reprend sur ce point une terminologie d'application générale, une décision judiciaire est "susceptible d'exécution" dès lors qu'elle est revêtue de la force exécutoire. Et ayant constaté qu'une décision judiciaire algérienne condamnant une compagnie d'assurance à payer une indemnité remplissait cette condition, les juges du fond en déduisent justement que l'institution en Algérie d'un monopole d'Etat des assurances et le blocage des réserves affectées à l'exécution des engagements des compagnies privées à le supposer établi, n'aurait pas retiré le caractère exécutoire à la décision algérienne dont l'exécution en France était demandée. 2) CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Conditions - Constatations nécessaires. * ALGERIE - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Constatations nécessaires. * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Constatations nécessaires. En vertu de l'article 4, alinéa 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, publiée par décret du 11 août 1965, le juge français saisi d'une demande d'exequatur d'une décision algérienne doit d'office vérifier si cette décision réunit les conditions prévues à l'article 1er de la convention pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée et doit constater dans sa propre décision le résultat de cet examen. Viole le texte susvisé la Cour d'appel qui, saisie d'une demande d'exequatur d'une décision algérienne, ne constate pas, sauf en ce qui concerne le caractère exécutoire de cette décision, que les conditions prévues par l'article 1er de la convention soient réunies. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-12-07 Bulletin 1971 I N. 306 p.263 (CASSATION).

(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-12-07 Bulletin 1971 I N. 307 p.263 (REJET).
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-11-20 Bulletin 1974 I N. 306 p.262 (REJET).
(1)<br/> Convention 1964-08-27 FRANCO-ALGERIENNE Convention 1964-08-27 FRANCO-ALGERIENNE ART. 4 AL. 1, ART. 1 Décret 1965-08-11

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