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JURITEXT000007000952

JURITEXT000007000952 CXCXAX1978X01X01X00024X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/09/JURITEXT000007000952.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1978, 76-13.970, Publié au bulletin 1978-01-17 Cour de cassation Cassation 76-13970 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 24 P. 20 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Caen (Chambre 1 ) 1975-12-08 1975-12-08 PDT M. Charliac AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Coulet RPR M. Andrieux SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 73, ALINEA 3 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, DEVENU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE DES REFERES NE PEUT ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER QUE DANS LE CAS OU L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ; ATTENDU QUE, GUERIN AYANT ETE BLESSE A LA SUITE D'UNE COLLISION ENTRE DEUX VOITURES AUTOMOBILES, LA SOCIETE CIVILE AGRICOLE DES X... GUERIN, ESTIMANT QU'ELLE AVAIT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DE L'INCAPACITE DE SON ADMINISTRATEUR, A ASSIGNE EN REFERE L'UN DES CONDUCTEURS, PUZANTIAN, ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA SOCIETE HELVETIA ACCIDENTS, POUR OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE PROVISION ; ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, BIEN QUE LA SOCIETE HELVETIA ACCIDENTS AIT FAIT VALOIR QU'ELLE AVAIT SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE ACTION EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT, PAR PUZANTIAN, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CETTE SOCIETE RESTAIT LIEE A SON ASSURE PAR LES OBLIGATIONS DE CE CONTRAT JUSQU'A CE QUE LA NULLITE EN AIT ETE PRONONCEE PAR DECISION DEFINITIVE ; QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Constatations nécessaires. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Action dirigée contre l'assureur de l'auteur de l'accident - Indemnité - Provision - Demande en référé - Conditions - Obligation non sérieusement contestable. Il résulte de l'article 75, alinéa 3, du décret du 9 septembre 1971, devenu l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doit dès lors, être cassé l'arrêt qui accorde, en référé une provision à la victime bien que l'assureur de l'auteur de l'accident ait engagé, au principal, une action en nullité du contrat d'assurance, au motif que l'assureur restait lié par les obligations du contrat jusqu'à ce que la nullité en ait été prononcée par décision définitive, sans rechercher si l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable. Code de procédure civile 809 NOUVEAU AL. 2 RR1 Décret 71-740 1971-09-09 ART. 75 AL. 3

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