JURITEXT000007000987 CXCXAX1978X05X02X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/09/JURITEXT000007000987.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 1978, 77-11.723, Publié au bulletin 1978-05-31 Cour de cassation REJET 77-11723 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 145 P. 115 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Dijon (Chambre civile 1) 1976-10-13 1976-10-13 PDT M. Bel AV.GEN. M. Clerget Demandeur AV. M. Goutet RPR M. Simart SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE PAR UN PRECEDENT ARRET LE DIVORCE DES EPOUX R... A ETE PRONONCE AUX TORTS DU MARI ET QUE LA DEMANDE DE PENSION FORMEE PAR LA FEMME SUR LE FONDEMENT TANT DE L'ALINEA 1ER QUE DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, A ETE REJETEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA DAME R... DE LA DEMANDE DE PENSION QU'ELLE AVAIT A NOUVEAU FORMEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT GLOBALEMENT DANS LE PRECEDENT ARRET SUR LA DEMANDE DE PENSION, SI ELLE A ENTENDU REJETER LA DEMANDE DE PENSION INDEMNITAIRE FONDEE SUR L'ARTICLE 301 ALINEA 2 DU CODE CIVIL, N'AURAIT PAS ECARTE NECESSAIREMENT LA PENSION BASEE SUR L'ARTICLE 301, ALINEA 1ER, DU MEME CODE, PENSION A CARACTERE A LA FOIS ALIMENTAIRE ET INDEMNITAIRE DESTINEE A COMPENSER LA PERTE DU DROIT DE SECOURS, UN TEL MOTIF N'APPARAISSANT PAS COMME LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ; QUE PAR AILLEURS, LA RESPONSABILITE QU'AURAIT PU ENCOURIR LA FEMME DANS LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL N'AURAIT, DES LORS QUE LE DIVORCE ETAIT PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE SON MARI, PAS PU ABOUTIR A LA PRIVER DE SON DROIT A REPARATION CONSECUTIF A LA PERTE DE SON DROIT DE SECOURS ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ARRET SUSVISE PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX R... , QUI AVAIT RETENU QUE L'ATTITUDE DE LA FEMME AU COURS DU MARIAGE AVAIT CONTRIBUE A LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET AVAIT EN CONSEQUENCE REJETE SES DEMANDES DE PENSION FONDEES SUR LES ALINEAS 1ER ET 2 DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL, ETAIT DEVENU IRREVOCABLE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. DIVORCE (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire (article 301, alinéa 1er du Code civil) - Attribution - Conditions - Bénéficiaire n'ayant pas contribué à la dissolution du mariage - Décision prononçant le divorce constatant cette condition non remplie - Effet. * DIVORCE (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire (article 301, alinéa 1er du Code civil) - Attribution - Conditions - Bénéficiaire n'ayant pas contribué à la dissolution du mariage - Nécessité. * DIVORCE (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire (article 301, alinéa 1er du Code civil) - Demande postérieure au divorce - Conditions. Lorsque par un précédent arrêt le divorce a été prononcé aux torts du mari et que la demande de pension formée par la femme sur le fondement tant de l'alinéa 1er que de l'alinéa 2 de l'article 301 du Code civil a été rejetée, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de la demande de pension qu'elle avait à nouveau formée sur le fondement de l'alinéa 1er du texte susvisé, les juges du fond ayant relevé que le précédent arrêt qui avait retenu que l'attitude de la femme au cours du mariage avait contribué à la rupture du lien conjugal et avait en conséquence rejeté ses demandes de pension fondées sur les deux alinéas dudit texte, était devenu irrévocable. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-03-08 Bulletin 1961 II N. 196 p.142 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-01 Bulletin 1976 II N. 221 p.175 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code civil 1351 Code civil 301 ANCIEN AL. 1, AL. 2 LOI 75-617 1975-07-11 YN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.