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JURITEXT000007001117

JURITEXT000007001117 CXCXAX1978X05X05X00325X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/11/JURITEXT000007001117.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1978, 76-14.906, Publié au bulletin 1978-05-03 Cour de cassation Cassation 76-14906 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 325 P. 246 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ) 1976-06-30 1976-06-30 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Lesselin Demandeur AV. M. Rouvière RPR M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES DOMMAGES-INTERETS DUS A BAUDINO, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, SURVENU LE 26 SEPTEMBRE 1972, ET DONT BETTI AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE, L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE PRIMAIRE DE SON APPEL, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'ELLE NE POUVAIT OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES DE L'ASSURANCE MALADIE VERSEES AU-DELA DU 17 JUILLET 1973, DATE DE LA CONSOLIDATION, ET, D'AUTRE PART, QU'IL NE POUVAIT ETRE FAIT DROIT A SA DEMANDE TENDANT A CONSTITUER LE CAPITAL REPRESENTANT LES FRAIS FUTURS EVALUES A 1 200 FRANCS PAR AN, NECESSITES PAR L'ETAT DE BAUDINO, L'EVOLUTION DE CET ETAT COMME LA DUREE DE L'EXISTENCE DE CET ASSURE ETANT HYPOTHETIQUES ; ATTENDU CEPENDANT, D'ABORD, QU'AUCUNE LIMITATION AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE RESTREINT LE DROIT DES CAISSES D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT ; QUE, NOTAMMENT, DES LORS QUE LES PRESTATIONS TEMPORAIRES VERSEES A L'OCCASION DE L'ACCIDENT POSTERIEUREMENT A LA CONSOLIDATION SONT JUSTIFIEES DANS LEUR MATERIALITE, LE JUGE DOIT EN ACCORDER LE REMBOURSEMENT PAR IMPUTATION SUR L'INDEMNITE A LA CHARGE DU TIERS ; ATTENDU, ENSUITE, QUE SI LA CAISSE NE POUVAIT EXIGER LE VERSEMENT ANTICIPE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE SES DEPENSES FUTURES, ELLE ETAIT EN DROIT D'OBTENIR QU'IL EN FUT TENU COMPTE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME ET QU'UNE PARTIE EN FUT MISE EN RESERVE POUR COUVRIR CES DEPENSES DANS LA MESURE OU ELLES ETAIENT D'ORES ET DEJA CERTAINES, COMPTE TENU DE L'ETAT DE LA VICTIME ; QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE D'UN CHEF DE PREJUDICE DONT L'EXISTENCE ET LE LIEN AVEC L'ACCIDENT RESULTAIENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LEQUEL RELEVAIT QUE LA VICTIME AVAIT DESORMAIS BESOIN DES SOINS INTERMITTENTS D'UNE TIERCE PERSONNE, ET EN FONDANT CE REFUS SUR L'INCERTITUDE QUANT A LA DUREE DE LA VIE DE BAUDINO ET A L'EVOLUTION DE SON ETAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. 1) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de consolidation des blessures. Aucune limitation autre que celle résultant du montant de l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable ne restreint le droit des caisses d'obtenir le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident. Dès lors, notamment, que les prestations temporaires versées à l'occasion de l'accident postérieurement à la consolidation sont justifiées dans leur matérialité, le juge doit en accorder le remboursement à la caisse par imputation sur l'indemnité à la charge du tiers. 2) SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à des soins futurs. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Etendue - Soins futurs. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Accident entraînant des soins permanents. Si la caisse primaire ne peut exiger du tiers responsable le versement anticipé du capital représentatif de ses dépenses futures, elle est en droit d'obtenir qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation du préjudice global de la victime et qu'une partie en soit mise en réserve pour couvrir ces dépenses dans la mesure où elles sont d'ores et déjà certaines, compte tenu de l'état de la victime. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour débouter la caisse de sa demande tendant à ce que soit constitué le capital représentant des frais futurs nécessités par l'état de la victime, se fonde sur l'incertitude quant à la durée de sa vie et à l'évolution de son état, alors qu'il résultait de l'expertise que les soins intermittents d'une tierce personne lui étaient désormais nécessaires. ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1967-04-21 Bulletin 1967 A. P. N. 3 p.3 (CASSATION).

(1)ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-02-21 Bulletin 1968 II N. 62 p.40 (CASSATION).
(1)ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-24 Bulletin 1976 V N. 623 p.506 (CASSATION).
(1)ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1970-05-29 Bulletin 1970 Chambre M. N. 2 p.2 (REJET).
(2)ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-09 Bulletin 1972 II N. 276 p.227 (REJET).
(2)ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-20 Bulletin 1973 V N. 399 p.358 (CASSATION).
(2)ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-04-14 Bulletin 1976 V N. 219 p.181 (CASSATION).
(2)ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-11 Bulletin 1976 II N. 189
(4)p.148 (CASSATION).
(2)<br/> Code de la sécurité sociale L397

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