JURITEXT000007001163 CXCXAX1978X05X05X00352X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/11/JURITEXT000007001163.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 1978, 77-10.148, Publié au bulletin 1978-05-10 Cour de cassation Cassation 77-10148 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 352 P. 268 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ) 1976-11-10 1976-11-10 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Rivière Demandeur AV. M. Blanc RPR M. Vellieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE, AU MOTIF QUE LA DIRECTION DE L'HOPITAL-HOSPICE DE LA FERE AVAIT, DE 1969 A 1971, TOLERE L'EMPIETEMENT, SUR LE SECTEUR D'HOSPITALISATION PUBLIQUE, DE LA "CLINIQUE OUVERTE" CREEE DANS L'ETABLISSEMENT POUR QUATRE LITS SEULEMENT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A DEMANDE A L'HOPITAL LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE ESTIMAIT AVOIR INDUMENT VERSEE DU FAIT DE LA DIFFERENCE ENTRE LES TARIFS RESPECTIFS DE PRISE EN CHARGE ; QUE SAISIE DU SEUL APPEL DE LA CAISSE PRIMAIRE DIRIGE CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI, TOUT EN DECLARANT L'ACTION MAL ENGAGEE CONTRE L'HOPITAL, LE REMBOURSEMENT INCOMBANT, SELON ELLE, AUX PRATICIENS, AVAIT DIT QUE LES SOMMES RECLAMEES "LE SONT A JUSTE TITRE" , LA COUR D'APPEL A PUREMENT ET SIMPLEMENT DEBOUTE LA CAISSE DE SA DEMANDE ; QU'EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, HORS LA PRESENCE DES PRATICIENS CONCERNES QUI AVAIT ETE RECLAMEE PAR LA CAISSE ET DONT LA MISE EN CAUSE ETAIT NECESSAIRE POUR QU'IL FUT STATUE CONTRADICTOIREMENT VIS-A-VIS DE TOUS LES INTERESSES ET PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET, D'AUTRE PART, EN OMETTANT D'EXAMINER SI LA FAUTE IMPUTEE PAR LA CAISSE A L'HOPITAL-HOSPICE AVAIT ETE COMMISE DANS LE FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC OU DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES MANDATS RECUS PAR LUI DES PRATICIENS ET SI SON APPRECIATION ECHAPPAIT OU NON A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Prestations indues - Actions de la caisse contre l'hôpital - Mise en cause des praticiens - Nécessité. * HOPITAUX - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Sécurité sociale - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Compétence. * HOPITAUX - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Sécurité sociale - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Mise en cause des praticiens - Nécessité. * HOPITAUX - Responsabilité civile - Compétence. * MEDECIN CHIRURGIEN - Médecin d'un hôpital public - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Mise en cause des médecins - Nécessité. * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Compétence. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Assurances sociales - Prestations - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Clinique ouverte - Empiètement sur le secteur public - Prestations indues - Action de la caisse contre l'hôpital - Mise en cause des praticiens. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Compétence matérielle - Action en dommages-intérêts - Action dirigée contre un établissement public. * SEPARATION DES POUVOIRS - Hôpital - Responsabilité civile - Nature de la faute imputée à l'établissement - Compétence judiciaire ou administrative. Statuant sur l'action d'une caisse primaire en remboursement par un hôpital de sommes qu'elle estimait avoir indûment versées du fait de l'empiètement d'une clinique ouverte, créée dans l'établissement, sur le secteur d'hospitalisation publique, une Cour d'appel ne peut rejeter la demande, d'une part, sans ordonner la mise en cause des praticiens concernés, et d'autre part, sans examiner si la faute imputée à l'hôpital avait été commise, dans le fonctionnement d'un service public, ou dans l'accomplissement de mandats reçus des praticiens, son appréciation échappant ou non ainsi à la compétence judiciaire. Code de procédure civile 455 Nouveau CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.