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JURITEXT000007001172

JURITEXT000007001172 CXCXAX1978X07X02X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/11/JURITEXT000007001172.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juillet 1978, 77-15.500, Publié au bulletin 1978-07-18 Cour de cassation REJET 77-15500 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 199 P. 155 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 6 A ) 1977-06-06 1977-06-06 PDT M. Bel AV.GEN. M. Charbonnier Demandeur AV. M. Vidart RPR M. Liaras SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE DAME B... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS RECIPROQUES, D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU MARI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND SE SERAIENT CONTREDITS EN ENONCANT D'ABORD QUE LA FEMME AVAIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL, ET ENSUITE, SELON LE POURVOI, QUE LEDIT DOMICILE N'AVAIT PAS EXISTE PAR LA FAUTE DU MARI ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE LE DEPART DE L'EPOUSE D'UN APPARTEMENT MAL ENTRETENU ET QUI NE DEVAIT PAS LUI REVENIR AU DECES DE SON EPOUX SE JUSTIFIAIT PAR LE COMPORTEMENT DE CELUI-CI, ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET SE SERAIT A NOUVEAU CONTREDIT EN RETENANT QUE DAME BUGNIET AVAIT ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL ET ENSUITE QU'A LA MEME EPOQUE LE MARI ETAIT ALLE VIVRE DANS L'APPARTEMENT DE SA FEMME ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'APRES LE MARIAGE LES EPOUX CONSERVERENT CHACUN LEUR DOMICILE PERSONNEL ; QU'APRES PLUSIEURS ANNEES LE MARI OBTIENT DE SA FEMME QU'ELLE VINT RESIDER AVEC LUI, MAIS QU'AU BOUT DE TROIS MOIS, L'EPOUSE ABANDONNA LE DOMICILE CONJUGAL ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES DES CONTRADICTIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LE COMPORTEMENT INJURIEUX DE L'EPOUSE CONSTITUAIT UNE VIOLATION RENOUVELEE DES DEVOIRS DU MARIAGE, RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, ET A, PAR LA MEME, ADMIS QUE LE COMPORTEMENT DE LA FEMME NE SE TROUVAIT PAS JUSTIFIE PAR CELUI DU MARI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME B... REPROCHE AUSSI A L'ARRET D'AVOIR SUPPRIME A COMPTER DU PRONONCE DE LA DECISION LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI AVAIT ETE ALLOUEE POUR LA DUREE DE L'INSTANCE, ALORS QUE CETTE PENSION, FONDEE SUR LE DEVOIR DE SECOURS, N'AURAIT PU ETRE SUPPRIMEE TANT QUE LE LIEN CONJUGAL N'ETAIT PAS ROMPU PAR UNE DECISION DE JUSTICE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ; MAIS ATTENDU QUE LA PENSION ALLOUEE PROVISOIREMENT POUR LA DUREE DE L'INSTANCE PEUT ETRE SUPPRIMEE EN CAS DE CHANGEMENT DANS LES BESOINS DU CREANCIER OU LES FACULTES DU DEBITEUR ; QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ELLE TIENT COMPTE DES BESOINS COMME DES RESSOURCES RESPECTIVES DES PARTIES POUR SUPPRIMER A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A DAME BUGNIET EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. 1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès, sévices, injures graves - Excuses - Absence d'excuses - Constatation implicite. * CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Réponse suffisante - Réponse implicite - Divorce séparation de corps (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès, sévices, injures graves - Excuse - Divorce prononcé aux torts réciproques. * DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire - Suppression - Point de départ - Prononcé de la décision - Conditions. Les juges du fond qui pour prononcer un divorce aux torts réciproques des époux estiment souverainement que le comportement injurieux d'une épouse constituait une violation renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, admettent par là-même que le comportement de cette épouse ne se trouvait pas justifié par celui du mari. 2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Pension alimentaire - Suppression - Suppression avant la fin de la procédure - Conditions - Changement dans les besoins du créancier ou les facultés du débiteur - Constatations suffisantes. La pension allouée provisoirement pour la durée de l'instance en divorce peut être supprimée en cas de changement dans les besoins du créancier ou les facultés du débiteur. On ne saurait donc reprocher à la Cour d'appel qui prononce un divorce aux torts réciproques des époux d'avoir supprimé à compter du prononcé de sa décision la pension alimentaire allouée pour la durée de l'instance, dès lors que les juges d'appel énoncent qu'ils tiennent compte des besoins comme des ressources respectives des parties pour supprimer à compter du prononcé de leur arrêt la pension allouée en vertu de l'article 212 du Code civil. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-07-10 Bulletin 1975 II N. 215

(1)p.173 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
(1)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-12-07 Bulletin 1973 II N. 324 p.264 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-03-16 Bulletin 1976 II N. 110 p.83 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités.
(2)CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-02-02 Bulletin 1977 II N. 25
(2)p.19 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>
(1)
(2)Code civil 212 Code civil 232

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