JURITEXT000007001236 CXCXAX1978X06X01X00217X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/12/JURITEXT000007001236.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1978, 77-10.660, Publié au bulletin 1978-06-09 Cour de cassation Cassation 77-10660 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 217 P. 174 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Amiens (Chambre 3 ) 1976-07-09 1976-07-09 PDT M. Charliac AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Lyon-Caen RPR M. Andrieux SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951, DEVENU L'ARTICLE L.420-1 DU CODE DES ASSURANCES ; ATTENDU QUE DANS LE CAS OU LE RESPONSABLE DES DOMMAGES DEMEURE INCONNU, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST CHARGE DE PAYER LES INDEMNITES ALLOUEES AUX VICTIMES D'ACCIDENTS CORPORELS OU A LEURS AYANTS DROIT LORSQUE CES ACCIDENTS, OUVRANT DROIT A REPARATION, ONT ETE CAUSES PAR DES VEHICULES AUTOMOBILES ; ATTENDU QUE KALLA, VICTIME D'UN ACCIDENT DONT LA RESPONSABILITE A ETE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LUI-MEME ET UN AUTOMOBILISTE DEMEURE INCONNU, A DEMANDE LA REPARATION DE SON PREJUDICE AU FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ; ATTENDU QUE, POUR REFUSER A KALLA LA REPARATION, PAR CET ORGANISME, DANS LA MESURE DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A L'AUTOMOBILISTE DU DOMMAGE RESULTANT DES SOUFFRANCES PHYSIQUES ET MORALES ET DU PREJUDICE ESTHETIQUE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RELEVE QUE KALLA A RECU DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PRESTATIONS D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DU PREJUDICE TOTAL DONT LA VICTIME POUVAIT DEMANDER L'INDEMNISATION ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES PREJUDICES PERSONNELS DONT KALLA DEMANDAIT LA REPARATION, N'ETAIENT PAS COUVERTS PAR LES PRESTATIONS DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effet - Victime assuré social - Préjudices exclus de l'assiette du recours des caisses - Indemnisation. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Préjudices exclus de l'assiette du recours des caisses. Il résulte de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 devenu l'article L 420-1 du Code des assurances que dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu, le Fonds de garantie automobile est chargé de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents, ouvrant droit à réparation, lorsque ces accidents ont été causés par des véhicules automobiles. Viole ce texte la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande faite au Fonds de garantie automobile par la victime d'un accident dont est pour partie responsable un automobiliste demeuré inconnu, en réparation du dommage résultant des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique, relève que la victime avait reçu de la mutualité sociale agricole des prestations d'un montant supérieur à celui du préjudice total, alors que les préjudices personnels dont elle demandait réparation n'étaient pas couverts par les prestations de la mutualité sociale agricole. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-06-15 Bulletin 1977 II N. 152 p.107 (CASSATION) et les arrêts cités<br/> Code des assurances L420-1 RL1 CASSATION LOI 51-1508 1951-12-31 ART. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.