JURITEXT000007001265 CXCXAX1978X05X01X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/12/JURITEXT000007001265.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1978, 76-14.888, Publié au bulletin 1978-05-17 Cour de cassation Cassation 76-14888 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 193 P. 155 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Paris (Chambre 4 ) 1976-07-09 1976-07-09 PDT M. Charliac AV.GEN. M. Baudoin Demandeur AV. M. Lyon-Caen RPR M. Devismes SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 9, ALINEA 3, DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EST DITE COLLECTIVE L'OEUVRE CREEE SUR L'INITIATIVE D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI L'EDITE, LA PUBLIE ET LA DIVULGUE SOUS SA DIRECTION ET SON NOM ET DANS LAQUELLE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE DES DIVERS AUTEURS PARTICIPANT A SON ELABORATION SE FOND DANS L'ENSEMBLE EN VUE DUQUEL ELLE EST CONCUE SANS QU'IL SOIT POSSIBLE D'ATTRIBUER A CHACUN D'EUX UN DROIT DISTINCT SUR L'ENSEMBLE REALISE ; ATTENDU QUE LA SOCIETE PORPHYRE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONTREFACON D'UNE VALISE ECRITOIRE LA SOCIETE STD EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ; QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA DEMANDE RECEVABLE ET CONDAMNE LA SOCIETE STD A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE PORPHYRE EN RETENANT QUE LA VALISE ECRITOIRE AVAIT ETE CREEE PAR DES MAQUETTISTES DE LA SOCIETE PORPHYRE A L'INITIATIVE DE CELLE-CI QUI L'A DIVULGUEE, LA PARTICIPATION DES PERSONNES PHYSIQUES S'ETANT FONDUE DANS L'ENSEMBLE SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE DETERMINER LE ROLE ET LA PART DE CHACUNE, ET, EN CONSIDERANT QU'AINSI LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 9, ALINEA 3, ETAIENT REUNIES EN L'ESPECE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UNE OEUVRE COLLECTIVE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI PAR DES MOTIFS D'OU IL NE RESULTE PAS QUE CHACUN DES CREATEURS NE POUVAIT PAS SE PREVALOIR DE DROITS INDIVIS SUR L'ENSEMBLE DE L'OEUVRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Oeuvre collective - Définition - Impossibilité pour chacun des créateurs de se prévaloir de droits indivis - Constatation nécessaire. Aux termes de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. Manque de base légale l'arrêt qui pour déclarer recevable l'action en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon d'une valise-écritoire considérée comme une oeuvre collective, retient que cet objet avait été créé par les maquettistes de la société demanderesse et à son initiative, que cette société l'avait divulgué, et que la participation des personnes physiques s'était fondue dans l'ensemble sans qu'il soit possible de déterminer le rôle et la part de chacun, sans relever que chacun des créateurs ne pouvait pas se prévaloir de droits indivis sur l'ensemble de l'oeuvre. LOI 57-298 1957-03-11 ART. 9 AL. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.