← France

JURITEXT000007001432

JURITEXT000007001432 CXCXAX1978X06X05X00492X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/14/JURITEXT000007001432.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1978, 78-60.485, Publié au bulletin 1978-06-21 Cour de cassation Cassation 78-60485 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 492 P. 371 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance Domfront 1978-03-03 1978-03-03 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Rivière Demandeur AV. M. Nicolas RPR M. de Lestang SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB) POUVAIT PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'AGENCE A FLERS DU CREDIT LYONNAIS DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" AUX MOTIFS QUE SES STATUTS MODIFIES EN 1973 LUI PERMETTAIENT D'ACCUEILLIR TOUS LES EMPLOYES ET QU'IL AVAIT DENONCE, LE 3 FEVRIER 1978, L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE D'ACCORD QU'IL AVAIT CONCLU LE 13 DECEMBRE 1975 AVEC LA CGC EN VERTU DUQUEL IL S'ETAIT ENGAGE A NE RECRUTER QUE DES EMPLOYES AYANT VOCATION A ACCEDER AUX EMPLOIS DE CADRE ; ATTENDU CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES SYNDICATS QUI CONTESTAIENT LA REPRESENTATIVITE DU SNB DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" ET QUI AVAIENT SOUTENU, D'UNE PART, QUE LE SNB NE POUVAIT PRETENDRE REPRESENTER LES EMPLOYES EN RAISON DE SON AFFILIATION MAINTENUE A LA CGC, LAQUELLE EXIGE DE SES SYNDICATS QU'ILS SOIENT DEGAGES DE TOUTE INFLUENCE OUVRIERE ET D'AUTRE PART, QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR VALABLEMENT ROMPU, UNE DENONCIATION UNILATERALE ET PARTIELLE DE CELUI-CI ETANT DISCUTABLE, L'ACCORD CONCLU PAR LUI LE 13 DECEMBRE 1975 AVEC LA CGC EN VERTU DUQUEL, SELON SON ARTICLE 4, IL S'ENGAGEAIT A N'ACCUEILLIR QUE LES EMPLOYES AYANT VOCATION A DEVENIR CADRES ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOMFRONT ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALENCON. ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "employés" - Syndicat de cadres adhérent à la CGC. * ELECTIONS - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Syndicat de cadres présentant des candidats dans le collège "employés agents de maîtrise". Encourt la cassation le jugement décidant que le syndicat national de la banque (SNB) pouvait présenter des candidats au premier tour de scrutin pour l'élection du comité d'établissement d'une agence bancaire, dans le collège "employés", aux motifs que ses statuts modifiés lui permettaient d'accueillir tous les employés et qu'il avait dénoncé le protocole d'accord qu'il avait conclu avec la CGC en vertu duquel il s'était engagé à ne recruter que des employés ayant vocation à accéder aux emplois de cadres, alors que le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles d'une part, le SNB ne pouvait prétendre représenter les employés en raison de son affiliation maintenue à la CGC laquelle exige de ses syndicats qu'ils soient dégagés de toute influence ouvrière, et, d'autre part, il ne justifiait pas avoir valablement rompu, une dénonciation unilatérale et partielle de celui-ci étant discutable, l'accord conclu par lui avec la CGC en vertu duquel il s'engageait à n'accueillir que les employés ayant vocation à devenir cadres. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-11 Bulletin 1978 V N. 28 p.20 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-03-16 Bulletin 1978 V N. 202 p.152 (CASSATION)<br/> Code du travail L433-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.