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JURITEXT000007001455

JURITEXT000007001455 CXCXAX1978X05X04X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/14/JURITEXT000007001455.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 1978, 76-11.350, Publié au bulletin 1978-05-30 Cour de cassation Cassation 76-11350 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 155 P. 133 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ) 1975-11-26 1975-11-26 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Toubas Demandeur AV. M. Ryziger RPR M. Noël SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AUDIBERT S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE AUPRES DU CREDIT LYONNAIS, DANS LA LIMITE DE 200 000 FRANCS, DES SOMMES QUI SERAIENT DUES A CELUI-CI PAR LA SOCIETE AUTUN CONSTRUCTIONS MECANIQUES, TITULAIRE D'UN COMPTE COURANT OUVERT PAR LADITE BANQUE, QU'IL A REGULIEREMENT REVOQUE CET ENGAGEMENT ET QUE LA DEBITRICE PRINCIPALE AYANT FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE, LE CREDIT LYONNAIS A DEMANDE A AUDIBERT, PAIEMENT D'UNE SOMME DE 200 000 FRANCS ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE L'EVOLUTION DU COMPTE COURANT APRES LA REVOCATION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION QUE LES SOLDES PROVISOIRES SUCCESSIFS AVAIENT TOUJOURS ETE DEBITEURS POUR UNE SOMME SUPERIEURE A 200 000 FRANCS, MONTANT DE L'ENGAGEMENT D'AUDIBERT ; ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT D'AUDIBERT, QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS TEN3 DES AVANCES CONSENTIES PAR LA BANQUE POSTERIEUREMENT A LA REVOCATION DE SON ENGAGEMENT ET QU'IL N'IMPORTAIT PAS QUE LES SOLDES PROVISOIRES DU COMPTE COURANT AIENT JAMAIS, APRES CETTE REVOCATION, ETE INFERIEURS AU MONTANT DU CAUTIONNEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE POUR ETABLIR LA MESURE DANS LAQUELLE AUDIBERT DEMEURAIT TENU AU PAIEMENT DU SOLDE DEFINITIF, SI LE SOLDE PROVISOIRE EXISTANT LORS DE LA REVOCATION DE SON ENGAGEMENT N'AVAIT PAS ETE EFFACE OU REDUIT PAR LES REMISES SUBSEQUENTES ET SI LE SOLDE DEFINITIF NE RESULTAIT PAS EN TOUT OU PARTIE D'AVANCES POSTERIEURES A LA REVOCATION DU CAUTIONNEMENT, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Résiliation - Compte-courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises subséquentes - Recherche nécessaire. * COMPTE-COURANT - Débit - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises subséquentes - Recherche nécessaire. Une caution qui s'engage pour une somme déterminée auprès d'une banque, solidairement avec le débiteur titulaire d'un compte-courant ouvert par cette banque, puis qui révoque son engagement, ne peut être condamnée à payer la somme prévue au lieu et place du débiteur qui fait l'objet d'un règlement judiciaire sans que soit établie la mesure dans laquelle elle demeure tenue au paiement du solde définitif du compte-courant c'est-à-dire sans que soit recherché si le solde provisoire existant lors de la révocation de son engagement, n'a pas été effacé ou réduit par les remises subséquentes et si le solde définitif ne résulte pas en tout ou partie d'avances postérieures à la révocation du cautionnement. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-03-15 Bulletin 1977 IV N. 84 p.72 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code civil 2015

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