JURITEXT000007001506 CXCXAX1978X06X02X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/15/JURITEXT000007001506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juin 1978, 77-10.676, Publié au bulletin 1978-06-01 Cour de cassation Cassation 77-10676 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 150 P. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ) 1976-11-19 1976-11-19 PDT M. Bel AV.GEN. M. Clerget Demandeur AV. M. Célice RPR M. Martin SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ENSEMBLE L'ARTICLE R.41 DU CODE DE LA ROUTE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE SECOND TEXTE L'EMPLOI DES FEUX DE SIGNALISATION DES VEHICULES N'EST PAS REQUIS A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS LORSQUE L'ECLAIRAGE DE LA CHAUSSEE PERMET AUX AUTRES USAGERS DE VOIR DISTINCTEMENT A UNE DISTANCE SUFFISANTE LES VEHICULES EN STATIONNEMENT SUR LA CHAUSSEE ; ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE DE FERRY A, DE NUIT, EN AGGLOMERATION, HEURTE L'ARRIERE DE LA CAMIONNETTE D'AUBER EN STATIONNEMENT SUR LE COTE DROIT DE LA CHAUSSEE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE CETTE CAMIONNETTE ETAIT, EN RAISON DE LA BOUE QUI LA RECOUVRAIT, DEVENUE DE TEINTE SOMBRE ET PAR LA MOINS APPARENTE NOTAMMENT PAR L'OBSCURCISSEMENT DES SURFACES REFLECHISSANTES DE SA CARROSSERIE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'AUBER N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN N'ECLAIRANT PAS SON VEHICULE ; ATTENDU, COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI L'ECLAIRAGE DE LA CHAUSSEE PERMETTAIT A UN AUTRE USAGER DE VOIR DISTINCTEMENT CETTE CAMIONNETTE A DISTANCE SUFFISANTE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Stationnement - Stationnement de nuit en agglomération - Eclairage public - Véhicule laissé tous feux éteints - Véhicule recouvert de boue. * CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Article 41 - Portée. * CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement de nuit en agglomération - Véhicule laissé tous feux éteints. Aux termes de l'article R 41 du Code de la route l'emploi des feux de signalisation des véhicules n'est pas requis à l'intérieur des agglomérations lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules en stationnement sur la chaussée. Lorsqu'une automobile a, de nuit, en agglomération, heurté l'arrière d'une camionnette en stationnement sur le côté droit de la chaussée et qu'il a été relevé que cette camionnette était, en raison de la boue qui la recouvrait, devenue de teinte sombre et par là moins apparente notamment par l'obscurcissement des surfaces réfléchissantes de sa carrosserie, encourt la cassation l'arrêt qui a décidé que le propriétaire de ladite camionnette n'avait commis aucune faute en n'éclairant pas son véhicule, sans rechercher si l'éclairage de la chaussée permettait à un autre usager de voir distinctement ce véhicule à distance suffisante. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-03-30 Bulletin 1971 II N. 145 p.99 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-16 Bulletin 1976 II N. 203 p.159 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-02-08 Bulletin 1978 II N. 35 p.28 (REJET) et les arrêts cités<br/> Code civil 1382 Code de la route R41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.