JURITEXT000007001569 CXCXAX1978X06X04X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/15/JURITEXT000007001569.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1978, 76-14.829, Publié au bulletin 1978-06-20 Cour de cassation Cassation Cassation 76-14829 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 175 P. 148 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel Reims (Chambre 1 ) 1976-07-15 1976-07-15 PDT M. Cénac AV.GEN. M. Toubas Demandeur AV. M. Ryziger RPR M. Sauvageot SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2, ALINEA 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ; ATTENDU QUE LES EPOUX Y... QUI AVAIENT, EN 1968, CEDE AUX EPOUX X... LEUR FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE ONT, EN 1974, OBTENU LA RESOLUTION DE CETTE VENTE ; QUE, SAISIE AUX FINS D'ETABLIR, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS RESTITUE, LE COMPTE DE REPRISE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A DECIDE, PAR L'ARRET ATTAQUE, QU'A L'EGARD DE LEURS VENDEURS, LES ACHETEURS ETAIENT "DEBITEURS DE LA MOINS-VALUE ACQUISE PAR LE FONDS, MEME SI CETTE MOINS-VALUE NE LEUR EST PAS IMPUTABLE" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE, DANS LA LOI DU 17 MARS 1909, DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN DE LA RESOLUTION DES VENTES EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS INCORPORELS, LES ACHETEURS DOIVENT RESTITUER CES ELEMENTS AUX VENDEURS TELS QU'ILS LES ONT ACQUIS, C'EST-A-DIRE AU PRIX FIXE DE CE CHEF PAR LA CONVENTION, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA PARTIE ENVERS LAQUELLE L'ENGAGEMENT N'A PAS ETE EXECUTE PEUT EN DEMANDER LA RESOLUTION AVEC DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR LA PRETENTION DES EPOUX Y... QUI DEMANDAIENT A ETRE INDEMNISES DE LA DIMINUTION DE VALEUR SUBIE PAR LE FONDS DE COMMERCE ENTRE LA DATE DE SA VENTE ET CELLE DE LA RESOLUTION, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A REGARDER CETTE DIMINUTION COMME ETABLIE PAR LA REDUCTION DU PERSONNEL EMPLOYE AU SERVICE DU FONDS, CELLE DU TONNAGE DE LA FARINE UTILISEE ET LA DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS AVOIR RECHERCHE SI LES CIRCONSTANCES AINSI RELEVEES ETAIENT UNE CONSEQUENCE DE L'INCURIE ET DE LA MAUVAISE GESTION DES EPOUX X... ET FAISAIENT APPARAITRE A LA CHARGE DE CES DERNIERS L'EXISTENCE DE LA FAUTE AYANT ENTRAINE LE DOMMAGE DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES. 1) FONDS DE COMMERCE - Vente - Résolution - Effets - Restitution du prix - Eléments incorporels - Prix fixé dans l'acte de vente. * FONDS DE COMMERCE - Vente - Résolution - Loi du 17 mars 1909 - Dispositions dérogatoires au droit commun de la résolution des ventes (non). * VENTE - Résolution - Effets - Fonds de commerce - Restitution du prix - Eléments incorporels - Prix fixé dans l'acte de vente. En l'absence, dans la loi du 17 mars 1909, de dispositions dérogatoires en droit commun de la résiliation des ventes en ce qui concerne les éléments incorporels d'un fonds de commerce, les acheteurs doivent, en cas de résolution de la vente, restituer ces éléments aux vendeurs tels qu'ils les ont acquis, c'est-à-dire au prix fixé de ce chef dans la convention. 2) FONDS DE COMMERCE - Vente - Résolution - Effets - Dommages-intérêts - Moins-value subie par le fonds - Faute de l'acquéreur - Constatations nécessaires. * VENTE - Résolution - Effets - Fonds de commerce - Dommages-intérêts - Moins-value subie par le fonds - Faute de l'acquéreur - Constatations nécessaires. Manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur la demande d'un vendeur d'un fonds de commerce qui, reprenant ce fonds après résiliation de la vente, demande à être indemnisé de la diminution de valeur dudit fonds, considère que cette diminution est établie par la réduction de personnel, du tonnage des matériaux employés et du chiffre d'affaire, sans rechercher si ces diminutions résultent de l'incurie et de la mauvaise gestion de l'acquéreur et font apparaître à sa charge l'existence d'une faute ayant entraîné le dommage dont réparation est demandée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.