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JURITEXT000007001572

JURITEXT000007001572 CXCXAX1978X05X02X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/15/JURITEXT000007001572.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mai 1978, 77-12.282, Publié au bulletin 1978-05-20 Cour de cassation REJET 77-12282 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 130 P. 104 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Caen (Chambre 3 ) 1977-02-24 1977-02-24 PDT M. Bel AV.GEN. M. Charbonnier Demandeur AV. M. Odent RPR M. Granjon SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI L'A DEBOUTEE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE ANDRE X..., DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE ; MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 459 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A ETABLIR LA REGULARITE DU JUGEMENT NE PEUT ENTRAINER LA NULLITE DE CELUI-CI S'IL EST ETABLI PAR LES PIECES DE LA PROCEDURE, PAR LE REGISTRE D'AUDIENCE, OU PAR TOUT AUTRE MOYEN, QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES ONT ETE, EN FAIT OBSERVEES ; ET ATTENDU QU'IL RESULTE D'UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT DRESSE LE 22 NOVEMBRE 1977 PAR COURIEULT, HUISSIER DE JUSTICE, QUE LE REGISTRE D'AUDIENCE TENU PAR LE GREFFIER DE LA COUR D'APPEL MENTIONNE QU'A LA DATE DU 10 FEVRIER 1977, L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE DEVANT MM. MEROUR, PRESIDENT, ROY ET DALSACE, CONSEILLERS, ET QUE L'ARRET A ETE RENDU, LE 24 FEVRIER 1977, PAR MM. MEROUR, ROY ET DALSACE ; QU'ETANT AINSI ETABLI QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE DEVANT LES MAGISTRATS QUI ONT RENDU L'ARRET, IL DOIT ETRE PRESUME QUE CE SONT LES MEMES MAGISTRATS QUI EN ONT DELIBERE ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions omises - Nom des juges - Registre d'audience - Preuve de la régularité. * COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Identité - Registre d'audience - Preuve de la régularité. * JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Mentions - Omissions ou inexactitudes - Conditions. Aux termes de l'article 459 du Nouveau Code de procédure civile, l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Ainsi, on ne peut reprocher à un arrêt de ne pas mentionner le nom des magistrats qui ont délibéré dès lors qu'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice que les mentions du registre d'audience précisent les noms des magistrats devant lesquels l'affaire a été plaidée et établissent que ce sont les mêmes qui ont rendu l'arrêt, ce qui fait présumer que ce sont les mêmes magistrats qui en ont délibéré. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-12-15 Bulletin 1975 II N. 340 p. 274 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-02 Bulletin 1977 III N. 244 p. 186 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Code de procédure civile 459 nouveau

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