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JURITEXT000007001586

JURITEXT000007001586 CXCXAX1978X06X05X00516X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/15/JURITEXT000007001586.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 1978, 77-40.827, Publié au bulletin 1978-06-28 Cour de cassation Cassation 77-40827 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 516 P. 389 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes La Tour du Pin 1977-03-15 1977-03-15 PDT M. Laroque AV.GEN. M. Orvain Demandeur AV. M. Consolo RPR M. Lutz SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE FRANTISSOR A PAYER LE 31 MAI 1975 A WALTER QUI ETAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1974, AU PRORATA DE SA DUREE DE PRESENCE, LA PRIME DE TREIZIEME MOIS, PREVUE PAR L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 JUILLET 1972 MODIFIE LE 31 AOUT 1973, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'IL N'EXISTAIT PAS DANS L'ACCORD DE CLAUSE RESTRICTIVE EXIGEANT LA PRESENCE DU SALARIE PENDANT UN AN DANS L'ENTREPRISE POUR LE PAIEMENT DU TREIZIEME MOIS ; ATTENDU, CEPENDANT QUE LES ACCORDS SUSVISES INSTITUANT UN TREIZIEME MOIS PREVOYAIENT QUE CELUI-CI SERAIT CALCULE SUR LA MOYENNE DES DOUZE MOIS SERVANT DE REFERENCE AU CALCUL DES CONGES PAYES, CE QUI IMPLIQUAIT QUE SEUL UN SALARIE COMPTANT CES DOUZE MOIS DE PRESENCE DEVAIT RECEVOIR LA PRIME, QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE LES ACCORDS AVAIENT TOUJOURS ETE APPLIQUES DE CETTE MANIERE ET QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL LES AVAIT ENTENDUS AINSI ; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES PRUD'HOMAUX ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA TOUR DU PIN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIENNE. CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Gratifications - Gratification de treizième mois - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise pendant douze mois - Accord d'entreprise - Interprétation. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Accords de salaire - Accords d'entreprise - Calcul d'un treizième mois sur une période de référence de douze mois - Interprétation. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Gratifications - Gratification de treizième mois - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du payement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Droit au payement du prorata de la gratification - Accord d'entreprise - Interprétation. La stipulation d'un accord d'entreprise selon laquelle le treizième mois est calculé sur la moyenne des douze mois servant de référence au calcul des congés payés implique que seul un salarié comptant ces douze mois de présence doit recevoir cette prime. Par suite en l'état d'un tel accord, un employeur ne peut être condamné à payer au salarié ayant quitté l'entreprise avant l'expiration de la période de douze mois une prime de treizième mois calculée au prorata de sa durée de présence alors qu'il soutient que cet accord a toujours été appliqué de cette manière. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-10-11 Bulletin 1972 V N. 534

(2)p.487 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-01 Bulletin 1973 V N. 58 p.52 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-22 Bulletin 1973 V N. 97
(2)p.87 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-28 Bulletin 1978 V N. 515 p.389 (CASSATION)<br/>

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