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JURITEXT000007001623

JURITEXT000007001623 CXCXAX1978X07X02X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/16/JURITEXT000007001623.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 juillet 1978, 77-11.155, Publié au bulletin 1978-07-06 Cour de cassation Cassation 77-11155 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 183 P. 143 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 8 ) 1976-12-13 1976-12-13 PDT M. Bel AV.GEN. M. Nores Demandeur AV. M. Boré RPR M. Aubouin SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 12 ET 16 DU DECRET N. 72-790 DU 28 AOUT 1972 ; ATTENDU QUE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES IL RESULTE QUE LA DECISION DE REJET DU CONTREDIT NE PEUT DONNER FORCE EXECUTOIRE A L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER QU'A L'EGARD DES PARTIES A CETTE ORDONNANCE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QU'APRES AVOIR, SUR REQUETE DE TINET, DONNE INJONCTION A DAME VEUVE X... DE PAYER UNE CERTAINE SOMME DUE PAR SON MARI DECEDE, LE JUGE D'INSTANCE, SAISI D'UN CONTREDIT ET D'UNE DEMANDE DE TINET EN INTERVENTION FORCEE DE DEMOISELLE X..., EN SA QUALITE D'HERITIERE A REJETE LE CONTREDIT ; QUE SUR APPEL DE DAME X... ET DE DEMOISELLE X..., LA COUR D'APPEL A MIS HORS DE CAUSE DAME X... ET DECLARE DEMOISELLE LETOURNEAU Y... DE LA DETTE CONTRACTEE PAR SON PERE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER NE CONCERNAIT QUE DAME X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS. RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Rejet - Force exécutoire donnée à l'ordonnance d'injonction de payer - Effet limité aux parties à ladite ordonnance. Il résulte de la combinaison des articles 12 et 16 du décret 77-790 du 28 août 1972 que la décision de rejet d'un contredit ne peut donner force exécutoire à l'ordonnance portant injonction de payer qu'à l'égard des parties à cette ordonnance. Par suite bien que, devant le juge statuant sur le contredit à une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la veuve du débiteur, une demande en intervention forcée ait été formée par le créancier contre le fils du débiteur pris en sa qualité d'héritier, la Cour d'appel qui statue sur le jugement ayant rejeté ce contredit ne peut déclarer ce fils pris en sa qualité d'héritier tenu de la dette contractée par son père et mettre la veuve hors de cause, dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer la concernait seule. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-01-08 Bulletin 1964 II N. 35 p.25 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-16 Bulletin 1974 II N. 166 p.146 (REJET) et l'arrêt cité<br/> Décret 72-790 1972-08-28 ART. 12, ART. 16

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