JURITEXT000007001650 CXCXAX1978X06X02X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/16/JURITEXT000007001650.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 juin 1978, 76-12.833, Publié au bulletin 1978-06-07 Cour de cassation Cassation partielle REJET Cassation 76-12833 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 153 P. 122 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel Paris (Chambre 19 B ) 1975-12-04 1975-12-04 PDT M. Bel AV.GEN. M. Charbonnier Demandeur AV. M. Desaché RPR M. Derenne SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DAME Y..., EMPLOYEE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT A ETE DECLAREE RESPONSABLE POUR PARTIE DAME X..., ASSUREE A LA COMPAGNIE LA CORDIALITE, L'AUTRE PART DE RESPONSABILITE RESTANT A LA CHARGE DE DAME Y... ; QUE LA CAISSE, AGISSANT EN TANT QU'EMPLOYEUR DE LA VICTIME A RECLAME LE MONTANT DES COMPLEMENTS DE SALAIRES PAR ELLE VERSES EN VERTU DE DISPOSITIONS STATUTAIRES COLLECTIVES ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR ACCORDE LA REPARATION DE CE PREJUDICE QUE DANS LA MESURE DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE DAME X..., ALORS QU'UNE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE QUI AGIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DONT A ETE VICTIME UN DE SES AGENTS, EXERCE CONTRE CE TIERS UNE ACTION DIRECTE EN RAPARATION DE SON PREJUDICE PROPRE, DISTINCT DE CELUI DE SON AGENT, ET NON UNE ACTION SUBROGATOIRE A CELLE DE LA VICTIME, QUE CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE DOIT ETRE CONDAMNE ENVERS LA VICTIME A LE REPARER EN TOTALITE, LE PARTAGE AUQUEL LE JUGE PEUT PROCEDER ENTRE LES DIVERS RESPONSABLES N'AFFECTANT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DE CES DERNIERS ET NON L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIES LESEE ET QUE, PAR SUITE, EN LIMITANT LE REMBOURSEMENT RECLAME PAR LA CAISSE EN REPARATION DE SON PREJUDICE PROPRE, PROPORTIONNELLEMENT A LA PART DE RESPONSABILITE RETENUE A LA CHARGE DE X... LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; MAIS ATTENDU, QU'AINSI QUE L'A RELATE L'ARRET, C'EST SUR LE FONDEMENT DE LA SUBROGATION QUE LA CAISSE A RECLAME LE REMBOURSEMENT DES COMPLEMENTS DE SALAIRES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE DE CE CHEF ; MAIS SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DUDIT CODE ; ATTENDU QU'EN CAS D'ACCIDENT DONT UN DE SES PREPOSES A ETE VICTIME, L'EMPLOYEUR PEUT RECLAMER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR LUI-MEME A LA CONDITION QU'IL RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE ET LA FAUTE RETENUE A LA CHARGE DU TIERS OU LE FAIT DE LA CHOSE DONT REPOND CE TIERS ; ATTENDU QUE CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE EST TENU DE LE REPARER EN TOTALITE, LE PARTAGE AUQUEL LE JUGE PEUT PROCEDER N'AFFECTANT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DES COAUTEURS ET NON L'ETENDUE DE LEUR OBLIGATION ; ATTENDU QUE TOUT EN RECONNAISSANT A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, LE DROIT DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AFFERENTES AUX COMPLEMENTS DE SALAIRES PAR ELLE VERSEES EN VERTU DES DISPOSITIONS STATUTAIRES, EN SA QUALITE D'EMPLOYEUR DE DAME Y..., DU SEUL FAIT DE LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT ET DE L'INDISPONIBILITE QUI EN EST RESULTE POUR L'EMPLOYEE, LA COUR D'APPEL N'EN A PAS MOINS DECIDE QUE LE QUANTUM DE LA REPARATION AINSI DUE A LA CAISSE QUI AGISSAIT PAR LA VOIE D'UNE ACTION DIRECTE EN VUE D'OBTENIR REPARATION D'UN PREJUDICE PROPRE DEVAIT ETRE FIXE CONFORMEMENT AU PARTAGE DE RESPONSABILITE RETENU ENTRE DAME X... ET DAME Y... ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES, L'ARRET RENDU RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 4 DECEMBRE 1975 ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. 1) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité à l'employeur de la victime - Employeur agissant par subrogation dans les droits de la victime. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Employeur privé - Recours contre le tiers responsable - Recours subrogatoire - Partage de responsabilité entre l'employé et le tiers - Opposabilité à l'employeur. * SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251 -3 du Code civil - Victime déclarée partiellement responsable - Recours de l'employeur de la victime contre le coauteur - Complément de salaires - Employeur agissant par subrogation dans les droits de la victime - Effet. L'employeur qui a versé à un employé victime d'un accident, les compléments de salaires prévus par des dispositions statutaires ne peut obtenir de l'auteur de l'accident déclaré partiellement responsable la réparation du préjudice résultant de ces versements que dans la mesure de la part de responsabilité mise à la charge de ce tiers puisqu'il agit comme subrogé aux droits de la victime. 2) RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité à l'employeur de la victime - Employeur agissant par voie d'action directe en réparation d'un préjudice personnel (non) - Payement des charges patronales pendant l'invalidité du salarié. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Employeur privé - Recours contre le tiers responsable - Action directe de l'employeur en réparation d'un préjudice personnel - Partage de responsabilité entre l'employé et le tiers - Inopposabilité à l'employeur. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Sécurité sociale - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Charges patronales acquittées durant l'invalidité de l'agent - Partage de responsabilité entre le tiers et la victime. * SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Accident survenu à un agent de la caisse - Recours de la caisse contre le tiers - Prestations statutaires - Partage de responsabilité entre le tiers et la victime. Par contre ce partage de responsabilité ne peut lui être opposé lorsqu'il demande, par la voie d'une action directe, la réparation du préjudice propre que lui a causé le versement des charges sociales et fiscales afférentes à ces compléments de salaires. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-02-20 Bulletin 1975 V N. 87 p.81 (CASSATION) et les arrêts cités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.