← France

JURITEXT000007001835

JURITEXT000007001835 CXCXAX1978X10X01X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/00/18/JURITEXT000007001835.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 1978, 76-13.811, Publié au bulletin 1978-10-24 Cour de cassation Cassation 76-13811 Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 321 P. 247 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ) 1976-05-18 1976-05-18 PDT M. Charliac AV.GEN. M. Gulphe Demandeur AV. M. Lesourd RPR M. Ancel SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1176 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LOPIN EN PAIEMENT DE LA COMMISSION STIPULEE A SON PROFIT DANS UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE DU 25 AOUT 1973, CONCLU ENTRE LES EPOUX Y..., VENDEURS D'UN IMMEUBLE, ET LES EPOUX Z..., X... MIS EN RAPPORT AVEC LES VENDEURS PAR L'INTERMEDIAIRE DE LOPIN, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA NON-REALISATION D'UNE DES DEUX CONDITIONS SUSPENSIVES ENONCEES AU CONTRAT, AVANT LA DATE DU 15 OCTOBRE 1973, FIXEE PAR LES PARTIES COMME DELAI POUR LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE AUQUEL ETAIT SUBORDONNE LE TRANSFERT DE PROPRIETE, AVAIT EFFACE RETROACTIVEMENT LE CONTRAT DE VENTE DONT SE PREVALAIT LOPIN A L'APPUI DE SA DEMANDE ; QUE LA COUR D'APPEL A, PAR AILLEURS, CONSTATE QUE LES EPOUX Z... ONT SIGNE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE LE 29 DECEMBRE 1973, APRES QUE LA DEUXIEME CONDITION SUSPENSIVE SE SOIT REALISEE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS RECHERCHER SI L'ACTE DU 29 DECEMBRE 1973, CONCLU ENTRE LES MEMES PARTIES ET AYANT LE MEME OBJET QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 25 AOUT 1973, N'IMPLIQUAIT PAS DE LA PART DES PARTIES LA RENONCIATION A SE PREVALOIR DES CONSEQUENCES JURIDIQUES DU DEPASSEMENT DU DELAI STIPULE AU CONTRAT POUR LA REALISATION DE L'ACTE DE VENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. VENTE - Modalités - Condition suspensive - Rédaction future d'un acte authentique - Délai déterminé - Expiration du délai - Signature ultérieure de l'acte - Effets. * AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Vente sous condition suspensive - Rédaction future d'un acte authentique - Délai déterminé - Expiration du délai - Signature ultérieure de l'acte - Effets. * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition - Condition suspensive - Défaillance - Condition non réalisée dans le délai fixé - Renonciation des parties à s'en prévaloir - Recherche nécessaire. Manque de base légale au regard de l'article 1176 du Code civil l'arrêt qui, pour rejeter la demande formée par un agent immobilier, en paiement de la commission stipulée dans un acte sous seings privés de vente d'immeuble à la suite de la conclusion de l'acte authentique par les parties sans son intermédiaire, estime que le défaut de réalisation d'une condition suspensive à la date fixée par les parties pour la signature de l'acte authentique avait rendu la convention caduque, sans rechercher si l'acte notarié conclu postérieurement entre les mêmes parties et ayant le même objet que l'acte sous seings privés, n'impliquait pas de la part des parties la renonciation à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement du délai stipulé au contrat pour la réalisation de l'acte de vente. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-04-28 Bulletin 1971 III N. 270 p.193 (REJET)<br/> Code civil 1176 CASSATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.